Arrestation provisoire et mandats provisoires en extradition
L’arrestation provisoire est une privation de liberté urgente et temporaire dans l’État où la personne est trouvée, pendant qu’un autre État prépare ou transmet une demande formelle d’extradition ; ce n’est pas la décision finale de remise. La base légale, l’autorité chargée du contrôle de la détention et le délai dépendent du traité applicable et du droit de l’État d’arrestation : il n’existe donc pas de délai universel. Après une arrestation liée à une notice INTERPOL, demandez immédiatement le mandat national ou l’autre fondement juridique, l’heure exacte de l’arrestation et la preuve de la date de réception du dossier complet d’extradition. La nationalité, à elle seule, ne permet pas d’identifier le tribunal compétent ni le délai.
Que s’est-il passé : arrestation provisoire, mandat ou remise définitive ?
Trois documents qui se ressemblent ont des fonctions différentes. Le mandat d’arrêt étranger ou la décision de condamnation constitue généralement le fondement du dossier de l’État requérant. Une demande d’arrestation provisoire sollicite la mise en sûreté de la personne avant l’arrivée du dossier complet d’extradition. Un mandat provisoire national, lorsque le droit de l’État requis le prévoit, autorise l’arrestation sur son territoire. Aucun de ces documents n’est, à lui seul, une décision finale de remise à l’État étranger.
Une personne arrêtée dans un aéroport peut seulement avoir entendu parler d’une alerte internationale. Il faut demander le fondement exact de l’intervention : mandat national, décision judiciaire, certificat prévu par la loi ou autre pouvoir légal d’arrestation ; l’identité de l’État requérant ; les faits reprochés ; et l’heure officiellement enregistrée de l’arrestation. INTERPOL précise qu’une notice rouge demande de localiser une personne et de procéder à une arrestation provisoire, mais qu’elle n’est pas un mandat d’arrêt international. Le droit national décide si et comment la police peut agir sur cette base.
Avant de calculer un délai, identifiez les deux États, le traité applicable entre eux à la date pertinente, les réserves et protocoles éventuels ainsi que la loi nationale d’application. Les délais de la Convention de 1957, ceux prévus par la loi britannique et ceux de la procédure du mandat d’arrêt européen ne sont pas des chiffres interchangeables : ils relèvent de procédures distinctes.
Carte des étapes : déclencheur, autorité, recours et pièce à obtenir
Le tableau est un audit pratique du dossier, pas un calendrier universel. Notez l’heure locale de chaque événement, le texte applicable et la preuve de réception. L’absence d’une pièce et l’expiration d’un délai peuvent exiger des demandes différentes.
| Étape et déclencheur | Autorité à identifier | Question immédiate ou recours | Preuve essentielle |
|---|---|---|---|
| Une procédure étrangère existe : accusation, mandat ou condamnation exécutoire | Tribunal ou autorité compétente de l’État requérant | Les faits et le document satisfont-ils au traité applicable ? Contester l’identité ou la validité par la voie nationale appropriée. | Mandat ou jugement certifié, infractions et dates, traductions |
| La demande urgente est envoyée avant le dossier formel | Autorité de l’État requérant et autorité centrale ou judiciaire destinataire | Le canal autorisé par le traité a-t-il été utilisé et les informations minimales fournies ? Demander copie de la requête. | Preuve de transmission et de réception, motif d’urgence, mandat sous-jacent |
| Arrestation et première comparution nationale | Police et juge compétent de l’État requis | Existe-t-il un pouvoir légal d’arrestation ? La personne a-t-elle comparu rapidement et été informée de ses droits ? Demander un contrôle de la détention ou une mise en liberté sous conditions si possible. | Procès-verbal avec heure et fuseau, mandat ou certificat, procès-verbal d’audience |
| Le délai de réception des pièces provisoires court à partir de l’arrestation | Autorité désignée par la loi pour recevoir les documents formels | La demande complète et les pièces requises ont-elles été reçues dans le délai applicable ? Demander la libération si les conditions légales sont réunies. | Accusé de réception, registre d’arrivée, dossier complet, calcul daté |
| La demande formelle d’extradition arrive | Juge de l’extradition et, si le droit le prévoit, autorité exécutive | La détention repose-t-elle désormais sur une nouvelle base légale ? Soulever séparément les objections à l’extradition au stade approprié. | Demande formelle, traductions, décisions judiciaires et ordonnance de détention |
| Décision d’extradition et remise | Juridiction de contrôle et autorité exécutive chargée de la remise selon le droit local | Quel recours national reste ouvert et faut-il une suspension avant le transfert physique ? | Décisions motivées, dates de notification, recours déposés, procès-verbal de remise |
| Après une remise régulière | Autorité de poursuite ou tribunal de jugement de l’État de réception ; État ayant remis la personne pour un éventuel consentement | Une nouvelle accusation viole-t-elle la règle de spécialité ou relève-t-elle d’une exception ? Ce n’est pas un délai d’arrestation provisoire. | Décision de remise, actes d’accusation, consentement ou renonciation |
Que doit contenir la demande urgente selon la Convention européenne de 1957 ?
L’article 16 de la Convention européenne d’extradition (STE no 024) permet aux autorités compétentes de l’État requérant de demander une arrestation provisoire en cas d’urgence. La demande doit indiquer qu’un mandat, une condamnation exécutoire ou un document équivalent visé à l’article 12(2)(a) existe et qu’une demande formelle d’extradition sera envoyée. Elle doit préciser l’infraction, la date et le lieu des faits et, dans la mesure du possible, décrire la personne recherchée. L’article 16(3) autorise les voies de transmission prévues, notamment INTERPOL ou tout autre moyen accepté laissant une trace écrite. Il ne dispense pas les autorités du respect du droit national de l’arrestation.
Selon l’article 16(4), l’arrestation provisoire peut prendre fin si la demande formelle et les pièces de l’article 12 n’ont pas été reçues dans les 18 jours suivant l’arrestation ; elle ne peut en aucun cas dépasser 40 jours au titre de cette disposition. Une mise en liberté provisoire peut aussi intervenir à tout moment, avec les mesures jugées nécessaires pour éviter la fuite. L’article 16(5) précise qu’une libération n’empêche pas une nouvelle arrestation ni l’extradition si la demande arrive ensuite. La différence entre « peut » après 18 jours et « ne peut en aucun cas dépasser » 40 jours est importante ; elle ne neutralise pas un autre fondement légal de détention, établi séparément.
L’article 22 laisse la procédure au droit de l’État requis sauf disposition contraire de la Convention. Avant d’invoquer les délais de 18 ou 40 jours, vérifiez la participation des deux États, les modifications bilatérales, les protocoles, déclarations et réserves, l’autorité destinataire compétente et la conformité des pièces à l’article 12. La preuve d’expédition n’est pas toujours la preuve de réception. Le Bureau des traités du Conseil de l’Europe permet de vérifier le statut État par État ; il n’existe pas de calculateur universel fiable.
Pourquoi un mandat provisoire britannique n’est pas une notice INTERPOL
Pour une demande britannique relevant de la partie 2 et concernant un territoire de catégorie 2, l’article 73 de l’Extradition Act 2003 prévoit un mandat provisoire fondé sur des informations écrites sous serment et sur le seuil de preuve prévu par la loi. En Angleterre et au pays de Galles, un justice of the peace peut le délivrer ; en Écosse, la disposition prévoit un sheriff saisi par un procurator fiscal ; en Irlande du Nord, l’exigence relative aux informations est adaptée à une plainte. L’article 74 régit la personne arrêtée sous ce mandat : une copie doit être remise dès que possible et la personne présentée au juge compétent dès que possible, sous réserve des exceptions légales. Le juge décide du maintien en détention ou de la mise en liberté sous caution et peut accorder une caution ultérieurement.
Selon l’article 74, paragraphes 10 et 11, le juge doit ordonner la libération si les documents visés à l’article 70(9) ne lui sont pas parvenus dans les 45 jours à compter du jour de l’arrestation, ou dans un délai plus long autorisé par un décret de désignation applicable au territoire concerné. Si la personne n’est pas présentée au juge compétent comme l’exige la loi et demande sa libération, celle-ci est obligatoire ; l’absence de remise d’une copie du mandat peut permettre au juge de l’ordonner. Ces manquements ont des conséquences distinctes : toute irrégularité n’est pas une violation du délai de 45 jours.
Une voie britannique distincte d’arrestation sans mandat, créée par l’Extradition (Provisional Arrest) Act 2020, figure désormais aux articles 74A–74E et à l’annexe A1 de la loi de 2003. Elle vise actuellement certains territoires de catégorie 2 — l’Australie, le Canada, l’Islande, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis — mais l’annexe A1 doit être vérifiée à la date de l’arrestation. La National Crime Agency (NCA) doit certifier une demande admissible ; une notice rouge ou une diffusion INTERPOL peut constituer la demande, mais l’alerte seule n’autorise pas l’arrestation. Lors de la première comparution, l’article 74D oblige le juge à déterminer si un mandat au titre de l’article 73 serait justifié ; dans le cas contraire, la personne doit être libérée. Un renvoi pour produire des éléments n’est possible que sous les conditions légales et ne peut dépasser 72 heures au total, sans compter les jours exclus par l’article 6(8A) ; pendant ce délai, le juge peut ordonner la détention ou la mise en liberté sous caution. L’article 74E régit la suite de la procédure et les irrégularités. Son paragraphe 4 renvoie expressément à l’article 74(11) : le même délai de 45 jours, ou le délai plus long autorisé pour le territoire, s’applique donc aux documents de l’article 70(9).
Ce que montre l’exemple américain — et ce qu’il ne montre pas
Lorsqu’un État étranger demande l’extradition d’une personne depuis les États-Unis, le 18 U.S.C. § 3184 identifie les magistrats habilités à délivrer un mandat sur la base d’une plainte sous serment dans un cas couvert par un traité ou par la loi. Le § 3184 organise un mandat et une audience en droit interne ; il ne fixe pas un délai conventionnel universel de détention avant réception de la demande complète. Si une personne est arrêtée aux États-Unis à la suite d’une demande étrangère, l’avocat doit identifier le traité applicable, le mandat national et le dossier de détention. La procédure du § 3184 ne décide pas elle-même de la remise finale : selon le § 3186, le Secretary of State peut ordonner la remise après l’engagement judiciaire de la personne.
La mise en liberté sous caution aux États-Unis ne suit pas la présomption applicable à un procès pénal ordinaire. Dans Wright v. Henkel, 190 U.S. 40 (1903), la Cour suprême n’a pas exclu une libération en présence de circonstances particulières, mais elle a confirmé le refus dans cette affaire. Le juge de l’extradition examine la demande dans ce cadre restrictif, en tenant compte des précédents obligatoires du circuit fédéral compétent et des décisions ultérieures. Une adresse stable ou une garantie financière ne permet pas, à elle seule, de promettre une libération.
Le 18 U.S.C. § 3188 concerne une éventuelle libération judiciaire après que la personne a été placée sous écrou en vue de sa remise ou admise à la liberté sous caution. Si elle n’a pas été remise et livrée dans les deux mois calendaires suivant cet engagement, auxquels s’ajoute le temps effectivement nécessaire pour la transporter de la prison à l’agent du gouvernement étranger, le juge ayant ordonné l’engagement doit ordonner sa libération sur demande de la personne et après préavis raisonnable au Secretary of State, sauf motif suffisant contraire. Il ne s’agit pas d’une limite générale de deux mois pour la phase initiale d’arrestation provisoire : le fait déclencheur et le temps de transport sont spécifiques.
Le mandat d’arrêt européen suit-il le même délai d’urgence ?
Non. Le mandat d’arrêt européen (MAE) est un instrument judiciaire de remise entre États membres de l’Union européenne, régi principalement par la décision-cadre 2002/584/JAI et le droit national d’application. Ce n’est pas le mécanisme d’arrestation avant demande formelle de l’article 16 de la Convention. L’article 12 confie à l’autorité judiciaire d’exécution la décision de maintenir la personne en détention ou de la libérer provisoirement selon le droit national, en prenant les mesures nécessaires contre la fuite. En vertu de l’article 17, la décision finale d’exécution devrait normalement intervenir dans les 10 jours après le consentement ou dans les 60 jours suivant l’arrestation dans les autres cas ; une prolongation de 30 jours peut être possible dans les circonstances prévues. Ce sont des délais de décision, pas un ordre automatique de libération.
Dans Minister for Justice and Equality v Lanigan, C-237/15 PPU (Grande chambre, 16 juillet 2015), la Cour de justice a jugé que l’autorité d’exécution doit continuer la procédure et statuer même après l’expiration des délais de l’article 17. La détention peut se poursuivre si elle repose sur le droit national et si sa durée totale n’est pas excessive ; le juge doit examiner concrètement les circonstances du dossier, notamment la diligence de la procédure. Si la détention prend fin, des mesures nécessaires pour prévenir la fuite peuvent être imposées. Il serait donc erroné de traiter les 60 jours du MAE comme le plafond de l’arrestation provisoire prévue par la Convention ou de demander une libération automatique au seul motif que le délai de décision a expiré.
Lorsqu’un proche parle d’un « mandat européen », vérifiez le document exact : un MAE, une demande d’arrestation provisoire au titre d’un traité et un mandat provisoire national ne déclenchent pas les mêmes règles. Le Royaume-Uni ne participe plus au régime du MAE pour les nouvelles affaires depuis la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020 ; les dossiers antérieurs et les mécanismes de remise du titre VII de l’accord de commerce et de coopération UE–Royaume-Uni nécessitent une analyse distincte. Pour la stratégie relative au MAE, consultez la page sur le mandat d’arrêt européen.
Le second délai commence après la remise : la spécialité est une autre protection
La règle de spécialité limite ce que l’État de réception peut faire à propos d’infractions antérieures autres que celles ayant justifié la remise. Elle ne fixe pas la durée pendant laquelle l’État requis peut détenir une personne avant réception des pièces. L’article 14 de la Convention de 1957 et l’article 27 de la décision-cadre sur le MAE prévoient des régimes liés, mais non identiques. Une personne arrêtée provisoirement aujourd’hui doit normalement traiter le fondement de sa détention aujourd’hui, et non présenter la spécialité comme un délai de libération.
| Question ou exception | Convention de 1957, art. 14 | MAE, art. 27 | Preuve à conserver |
|---|---|---|---|
| Protection de base | Limite les poursuites, la peine, la détention et d’autres restrictions de liberté pour des faits antérieurs autres que ceux de l’extradition | Règle par défaut limitant les poursuites, la peine ou la privation de liberté pour une infraction antérieure différente | Décision de remise, description des faits autorisés, acte d’accusation ultérieur |
| Consentement ultérieur de l’État de remise | L’article 14(1)(a) permet le consentement sur demande étayée ; celle-ci doit inclure les pièces de l’article 12 et le procès-verbal judiciaire des déclarations de la personne, et la nouvelle infraction doit elle-même être extradable au titre de la Convention. | Article 27(3)(g) et (4) : demande distincte contenant les informations de l’article 8(1) et une traduction ; l’autorité judiciaire d’exécution statue dans les 30 jours, sous réserve de l’extradabilité et des motifs obligatoires ou facultatifs de non-exécution. | La demande réelle de consentement, les pièces et la traduction requises, ainsi que la décision motivée ; pas une simple correspondance informelle. Vérifiez la compétence et l’indépendance de l’autorité. |
| Reste après la libération définitive ou revient | Article 14(1)(b) : l’exception ne s’applique que si la personne a eu la possibilité de partir et n’est pas partie dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou si elle est revenue après être partie. | Article 27(3)(a) : exception comparable de 45 jours après la libération définitive ou en cas de retour ; contrairement au texte de la Convention, elle n’exige pas expressément une possibilité de partir. | Date de libération définitive ; preuve de la possibilité réelle de partir pour la Convention ; justificatifs de voyage et de retour. |
| Renonciation personnelle ou exception procédurale | Ne pas supposer que le consentement à l’extradition emporte automatiquement renonciation à la spécialité ; vérifier le traité et la procédure nationale | L’article 27(3)(e)–(f) prévoit le consentement à la remise accompagné, le cas échéant, d’une renonciation, ou une renonciation expresse ultérieure pour des infractions précises, avec garanties | Consentement ou renonciation écrite, procès-verbal judiciaire, accès à un avocat |
| Accusation requalifiée | L’article 14(3) exige que les éléments constitutifs de l’infraction requalifiée permettent l’extradition | Leymann and Pustovarov, C-388/08 PPU, impose de comparer les éléments et les faits indiqués dans le MAE avec les actes ultérieurs | Comparer côte à côte les faits, dates, éléments de l’infraction et documents judiciaires |
L’exception de 45 jours liée à la spécialité n’est pas le délai de 40 jours applicable à l’arrestation provisoire au titre de la Convention. Selon l’article 14(1)(b) de la Convention, elle ne joue que si la personne a eu la possibilité de partir et n’a pas quitté le territoire dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est revenue après l’avoir quitté. L’article 27(3)(a) de la décision-cadre relative au MAE prévoit une exception comparable de 45 jours après la libération définitive ou en cas de retour, mais n’emploie pas expressément la même condition de « possibilité de partir ». Le MAE prévoit d’autres exceptions, notamment pour certains résultats non privatifs de liberté. En vertu de l’article 27(4), une demande distincte de consentement doit contenir les informations visées à l’article 8(1) et une traduction ; l’autorité judiciaire d’exécution doit statuer dans les 30 jours suivant sa réception, en vérifiant si la nouvelle infraction est elle-même passible de remise et si des motifs obligatoires ou facultatifs de non-exécution s’appliquent. Ces règles concernent l’après-remise et ne servent pas à calculer la détention avant réception de la demande.
La jurisprudence ultérieure de la CJUE limite les présomptions trop larges concernant le consentement en matière de spécialité. Dans l’arrêt Openbaar Ministerie (C-510/19, 24 novembre 2020), la Cour a jugé que le consentement prévu à l’article 27(4) doit émaner d’une autorité judiciaire d’exécution répondant aux exigences d’indépendance du droit de l’Union ; un procureur soumis aux instructions de l’exécutif ne suffit pas. Dans l’arrêt OE (C-142/22, 6 juillet 2023), elle a jugé qu’un défaut concernant l’autorité qui a émis le MAE initial n’empêche pas, à lui seul, un consentement ultérieur si la demande est présentée par une autorité judiciaire d’émission compétente. Les arrêts antérieurs restent importants : Leymann and Pustovarov (C-388/08 PPU) exige de comparer les éléments de l’infraction et les faits indiqués dans le MAE aux documents procéduraux ultérieurs ; une modification de l’intitulé ou une description plus précise ne crée pas automatiquement une infraction différente. XC (C-195/20 PPU, 24 septembre 2020) rattache l’analyse de la spécialité à la seconde remise lorsque la personne a quitté volontairement le premier État et a ensuite été remise sur la base d’un second MAE. Pour une analyse détaillée, consultez la page consacrée à la règle de spécialité après extradition.
Quel recours déposer maintenant, et devant qui ?
Erreur sur l’identité ou le document. Comparez les données d’identité complètes avec le mandat ou certificat national, le document judiciaire étranger et les informations exigées par le traité. Présentez rapidement les divergences au juge qui contrôle la détention et demandez l’examen de l’original ou d’une preuve authentifiée selon la procédure applicable. Une contestation d’identité est différente de la question de culpabilité au procès.
Absence de base légale nationale ou présentation tardive au juge. Demandez au juge de préciser le pouvoir légal utilisé et d’examiner le procès-verbal d’arrestation. Au Royaume-Uni, l’article 74 prévoit des recours différents selon le défaut ; aux États-Unis, le juge saisi au titre du § 3184 examine la plainte sous serment et le mandat. Un message de police étranger ne suffit pas à établir les exigences du droit national.
Pièces reçues hors délai. Déterminez exactement quelles pièces devaient être reçues, par quelle autorité et à partir de quel événement le délai court. Demandez si possible le registre de réception. Présentez la demande de libération prévue par le traité ou la loi au juge compétent pour la détention. Une décision favorable peut mettre fin à ce fondement de détention sans interdire définitivement une demande d’extradition ultérieure.
Demande de mise en liberté provisoire. Produisez des justificatifs fiables de domicile, de santé ou de responsabilités familiales, proposez des conditions de présentation et répondez au risque concret de fuite. Le juge et le critère diffèrent : juge compétent britannique sous la loi de 2003 ; juge américain appliquant Wright et le droit obligatoire du circuit ; autorité judiciaire d’exécution du MAE selon le droit national, l’article 12 et Lanigan. Même avant l’expiration d’un délai, la proportionnalité de la détention et les alternatives prévues par la loi peuvent compter.
Transfert physique imminent. Vérifiez si la demande formelle est arrivée, si une décision d’extradition a été prise et si le droit national prévoit un recours ou une mesure urgente susceptible de suspendre le transfert. Le dépôt d’un recours n’a pas nécessairement un effet suspensif automatique. Une demande relative à la détention et un recours contre l’extradition répondent à des questions différentes ; la page sur la représentation en cas d’arrestation et de remise transfrontalières traite de la procédure générale.
Premier dossier de réponse : pièces que la personne détenue ou sa famille peut réunir
- Nom complet, pseudonymes, date de naissance, nationalité et éléments concrets d’une éventuelle erreur d’identification.
- Date exacte, heure locale et lieu de l’arrestation, numéro de détention et document invoqué par les agents ; noter chaque changement ultérieur du régime de détention.
- Les deux États, le tribunal étranger, les qualifications des accusations, les dates des faits allégués et l’autorité nationale actuellement compétente.
- Copies de la demande provisoire, du mandat ou certificat national, du procès-verbal de première comparution, des documents d’interprétation et des décisions de détention ou de caution.
- Preuve du lieu et de la date auxquels l’autorité légalement désignée a reçu le dossier complet, en distinguant l’envoi de la réception.
- Pour la mise en liberté : adresse stable, modalités de présentation proposées, documents médicaux pertinents et faits liés au risque de fuite.
- Après la remise : décision de remise, procès-verbal de consentement ou de renonciation, et comparaison des anciennes et nouvelles accusations.
Établissez une chronologie plutôt que de prédire l’issue. Le calcul peut dépendre de l’inclusion du premier jour, du fuseau horaire, des jours fériés et des règles nationales d’application ; un avocat local doit vérifier le régime applicable avant d’affirmer qu’un délai est expiré. Les proches devraient conserver les copies et transmettre les informations par l’intermédiaire de l’avocat choisi par la personne détenue, sans présumer qu’ils ont accès à tous les documents confidentiels.
Deux erreurs pratiques qui peuvent changer la réponse
Premièrement, une libération ordonnée parce que les pièces n’ont pas été reçues à temps n’annule pas nécessairement le mandat étranger et n’interdit pas une nouvelle demande correctement étayée. L’article 16(5) de la Convention de 1957 le prévoit expressément. Il faut obtenir le dispositif de la décision nationale, vérifier l’existence d’autres fondements légaux de détention et comprendre exactement ce que le juge a tranché.
Deuxièmement, consentir à une extradition accélérée ou à une remise sous MAE n’équivaut pas automatiquement à renoncer en connaissance de cause à toutes les garanties ultérieures de spécialité. L’effet d’une renonciation dépend de l’instrument applicable, de sa transposition, du texte exact de la déclaration et des garanties procédurales. Ne déduisez pas une renonciation d’une brève note d’audience : conservez le procès-verbal complet et demandez à un avocat de l’État de réception de comparer la nouvelle accusation avec les limites de la remise autorisée.
Questions après la première comparution
Une notice rouge INTERPOL permet-elle à elle seule de détenir une personne indéfiniment ?
Non. Ce n’est pas un mandat d’arrêt international. L’arrestation et le maintien en détention doivent reposer sur les pouvoirs légaux de l’État où la personne est trouvée et sur les garanties judiciaires applicables.
La libération à l’expiration du délai de l’article 16 met-elle fin à toute l’affaire d’extradition ?
Pas nécessairement. L’article 16(5) permet une nouvelle arrestation et une extradition après réception ultérieure d’une demande formelle, sous réserve du droit national.
Un juge britannique peut-il accorder une caution avant réception du dossier complet ?
L’article 74 traite expressément du placement en détention et de la possibilité d’une caution ultérieure pour une personne arrêtée sur mandat provisoire au titre de l’article 73. La décision dépend des faits et de la procédure applicable.
Le délai de 60 jours du MAE garantit-il la libération ?
Non. Selon Lanigan, la procédure doit se poursuivre après l’expiration des délais de l’article 17 ; la détention doit faire l’objet d’un contrôle individuel et ne peut durer de façon excessive.
Textes juridiques et sources officielles
- Convention européenne d’extradition (ETS n° 024), articles 12, 14, 16 et 22 (1957)
- Bureau des traités du Conseil de l’Europe : statut, protocoles, déclarations et réserves de la Convention 024
- Extradition Act 2003 du Royaume-Uni, partie 2, articles 73–74E (texte consolidé en vigueur)
- Extradition Act 2003 du Royaume-Uni, annexe A1 : territoires de catégorie 2 désignés
- Code des États-Unis : 18 U.S.C. § 3184 (plainte et mandat); § 3186 (remise); § 3188 (délai après engagement judiciaire)
- Cour suprême des États-Unis, Wright v. Henkel, 190 U.S. 40 (1903)
- Décision-cadre 2002/584/JAI, articles 12, 17 et 27 (mandat d’arrêt européen)
- Arrêts de la CJUE : Lanigan, C-237/15 PPU; TC, C-492/18 PPU; Leymann and Pustovarov, C-388/08 PPU; XC, C-195/20 PPU; Openbaar Ministerie, C-510/19; OE, C-142/22
- INTERPOL : statut juridique des notices rouges
- Eurojust : aperçu 2025 de la jurisprudence sur le MAE et synthèse 2026 sur la spécialité (vérification contextuelle)
Si une personne est déjà détenue, l’examen du procès-verbal d’arrestation, du texte applicable et des dates de réception des pièces est plus utile qu’une prédiction générale. Pour une analyse individuelle, transmettez les documents disponibles et les noms des deux États via le formulaire de contact.