Mandat d’arrêt européen : arrestation, détention et remise
Lorsqu’une personne est arrêtée dans un État membre de l’Union européenne en vertu d’un mandat d’arrêt européen (MAE), l’autorité judiciaire de l’État d’exécution décide si elle doit rester détenue et si elle doit être remise à l’État d’émission. En principe, la décision finale doit intervenir dans les 10 jours suivant le consentement à la remise ou dans les 60 jours suivant l’arrestation en l’absence de consentement ; le transfert matériel relève ensuite d’un délai distinct, normalement de 10 jours après la décision finale. Ces délais ont des points de départ et des conséquences différents : il faut d’abord obtenir un avocat, le mandat, un interprète, une décision sur la détention et une trace fiable de chaque date de procédure.
Que doit-il se passer immédiatement après une arrestation sur MAE ?
L’État d’émission demande une personne pour la poursuivre pénalement ou pour exécuter une peine privative de liberté déjà prononcée ; l’État d’exécution est celui où la personne est localisée et arrêtée. La décision-cadre 2002/584/JAI régit la remise entre États membres de l’UE. Elle ne fixe pas à elle seule un délai uniforme de garde à vue, un calendrier national d’audience ou un délai national d’appel. Ces questions relèvent du droit de mise en œuvre de l’État d’exécution, sous réserve des droits fondamentaux de l’Union et des garanties procédurales applicables. L’arrestation par la police, la décision de maintenir la personne en détention, la décision définitive d’exécuter le MAE et le transfert effectif sont quatre événements distincts.
En vertu de l’article 11, la personne arrêtée doit être informée du mandat, de son contenu et de la possibilité de consentir à la remise ; elle a droit à l’assistance d’un avocat et d’un interprète. Les instruments de l’UE relatifs aux droits procéduraux ajoutent le droit de recevoir les informations pertinentes, l’interprétation et, si nécessaire, une traduction écrite du mandat, l’accès à un avocat dans l’État d’exécution et la possibilité de désigner un avocat dans l’État d’émission. Les deux avocats ont des fonctions différentes : le premier conteste localement la détention et la remise ; le second vérifie le mandat d’origine, les charges, la peine et les démarches possibles dans l’État d’émission. L’avocat de l’État d’émission ne remplace pas le conseil local.
Demandez aux autorités chargées de l’arrestation d’indiquer le tribunal exact ou l’autre autorité judiciaire d’exécution, la référence de la procédure de détention, l’État d’émission, si le mandat concerne des poursuites ou l’exécution d’une peine, ainsi que la date et l’heure de l’arrestation. Demandez une copie du MAE, une information écrite sur les droits, un interprète si nécessaire et la possibilité de communiquer confidentiellement avec un avocat. Les besoins médicaux et les médicaments indispensables doivent être signalés et consignés. Ni un membre de la famille ni une recherche en ligne ne peut déterminer de façon fiable si une arrestation ou une décision de détention particulière est légale.
De l’arrestation au transfert : le calendrier utilisable par la famille
Le tableau présente les règles applicables au niveau de l’UE, et non une promesse de date d’audience. Notez les dates calendaires et les événements formels qui déclenchent chaque délai ; le droit national détermine le calcul des délais procéduraux et les recours disponibles. Le délai pour statuer n’est pas une durée maximale de détention, et le délai de transfert ne commence pas le jour de l’arrestation.
| Étape | Base juridique | Délai ou événement déclencheur | Ce que la défense peut faire immédiatement |
|---|---|---|---|
| Arrestation et information | Décision-cadre, art. 11 ; droit national de mise en œuvre | Au moment de l’arrestation ; aucun délai uniforme en heures n’impose une première comparution dans toute l’UE | Obtenir le procès-verbal et les éléments du mandat ; demander un avocat, un interprète et l’information sur les droits ; identifier le délai national de première audience. |
| Détention ou mise en liberté sous conditions | Art. 12 ; art. 6 de la Charte | Décision de détention selon le droit de l’État d’exécution ; contrôle ultérieur lorsque le droit national le prévoit | Demander à l’autorité nationale compétente une libération ou des mesures de contrôle ; fournir une adresse vérifiée, les attaches, les éléments médicaux et les modalités concrètes de comparution. |
| Consentement et audience | Arts. 13–14 | La procédure d’audience est nationale ; le consentement doit être libre et éclairé | Obtenir un conseil confidentiel avant de consentir ; demander séparément si une renonciation à la règle de spécialité est proposée. |
| Décision finale en cas de consentement | Art. 17, paragraphe 2 | En principe, dans les 10 jours à compter du consentement | Vérifier la date de consentement consignée et tout recours national possible concernant sa validité ou la décision. |
| Décision finale sans consentement | Art. 17, paragraphe 3 | En principe, dans les 60 jours à compter de l’arrestation | Préparer des objections précises, les pièces justificatives et les demandes d’information avant l’expiration du délai national applicable. |
| Retard de la décision finale | Art. 17, paragraphes 4 et 7 | Dans des cas particuliers, prolongation de 30 jours avec communication des motifs à l’autorité d’émission ; les retards exceptionnels doivent être signalés à Eurojust | Demander la raison effective du retard et les instructions judiciaires ; solliciter séparément le contrôle de la nécessité de la détention. Ne pas supposer une libération automatique. |
| Informations complémentaires | Art. 15, paragraphe 2 | L’autorité judiciaire d’exécution peut fixer un délai urgent de réponse | Identifier l’information manquante dans le mandat ou les garanties proposées et demander des questions ciblées à l’autorité d’émission. |
| Décision finale de remise | Arts. 15 et 17 ; droit national des recours | Le délai distinct de l’article 23 commence lorsque la décision est définitive | Obtenir le dispositif, déterminer quand la décision est devenue définitive et vérifier immédiatement s’il existe un appel ou une suspension selon le droit national. |
| Transfert matériel | Art. 23, paragraphes 1 et 2 | Dès que possible ; normalement au plus tard 10 jours après la décision définitive d’exécution | Consigner la date convenue et signaler à l’autorité judiciaire compétente tout obstacle objectivement documenté. |
| Transfert manqué ou reporté | Art. 23, paragraphes 3 à 5 | Nouvelle date possible en cas de circonstances échappant au contrôle des États ; le report pour raisons humanitaires graves constitue une voie distincte. Le transfert a normalement lieu dans les 10 jours suivant la nouvelle date convenue. | Demander le motif écrit, la nouvelle date et la décision judiciaire qui l’autorise. Si les délais applicables sont expirés, demander l’application de l’art. 23, paragraphe 5 ; la libération n’annule pas le mandat. |
| Report parce que l’État d’exécution veut poursuivre la personne ou lui faire purger une autre peine sur son territoire | Arts. 6, paragraphe 2, 23, paragraphe 5, et 24, paragraphe 1 | Seule l’autorité judiciaire d’exécution peut décider le report au titre de l’art. 24, paragraphe 1 ; si une autorité non compétente le décide et que les délais de l’art. 23 expirent, la libération de la détention fondée sur le MAE peut s’imposer | Identifier le signataire du report, son statut légal, l’existence d’une décision judiciaire valide ultérieure et l’expiration éventuelle des délais de l’art. 23. |
La détention jusqu’au transfert n’est pas automatique
L’article 12 impose à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, conformément au droit national, si la personne reste détenue. Il permet expressément une mise en liberté provisoire, assortie des mesures nécessaires pour éviter la fuite. Il faut donc distinguer une demande de libération pendant la procédure du MAE d’une contestation de la remise elle-même. Pour démontrer que la personne se présentera, les éléments utiles peuvent inclure une résidence vérifiée, des obligations familiales, des documents médicaux, des modalités de conservation des documents de voyage et l’acceptation d’obligations de pointage ou d’autres conditions légales. Aucune mesure de remplacement n’est garantie ni uniformément disponible dans chaque État membre.
Dans l’arrêt Lanigan (C-237/15 PPU, 16 juillet 2015), la Cour de justice a jugé que l’expiration des délais de décision de l’article 17 ne met pas fin à l’obligation de statuer et n’impose pas automatiquement la libération. La détention continue doit respecter le droit national, l’article 6 de la Charte et une appréciation individuelle permettant de vérifier si sa durée totale est devenue excessive. Dans l’arrêt TC (C-492/18 PPU, 12 février 2019), la Cour a également examiné la sécurité juridique et la prévisibilité des règles nationales de détention interprétées dans ce contexte. L’avocat doit demander une décision motivée fondée sur les dispositions nationales réellement applicables, plutôt que soutenir que 60 ou 90 jours entraînent toujours une libération.
Le contrôle de la détention relève de l’autorité judiciaire nationale compétente de l’État d’exécution, désignée par son droit ; les appels et les nouvelles demandes suivent également le droit national. La Cour de justice interprète le droit de l’UE sur renvoi préjudiciel d’une juridiction nationale ; elle n’est pas un juge de première instance chargé de statuer sur une demande de mise en liberté et la personne ne peut pas lui adresser directement un recours individuel contre sa détention dans la procédure de MAE. Conservez la date de chaque décision de détention, les solutions de remplacement examinées et les périodes d’inactivité de la procédure.
Consentement, audience et décision judiciaire : trois actes différents
Selon l’article 13, le consentement à la remise est donné devant l’autorité judiciaire d’exécution conformément au droit national et consigné de manière à établir qu’il est libre et que la personne en comprend les conséquences. Le droit national détermine si un consentement peut être retiré. Selon l’article 14, la personne qui ne consent pas a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution. Le consentement accélère normalement la décision ; il ne constitue pas un aveu de culpabilité et ne signifie pas une renonciation à tous les droits.
L’article 13 traite séparément de la renonciation expresse à la règle de spécialité. En principe, cette règle, prévue notamment à l’article 27, limite après la remise les poursuites, la condamnation ou la détention pour des infractions antérieures autres que celles ayant justifié la remise, sous réserve d’exceptions définies et de procédures de consentement ultérieur. Un formulaire peut comporter deux choix distincts. Demandez à l’interprète et au juge d’expliquer chacun et ses effets, surtout si plusieurs enquêtes sont mentionnées. Le silence, le consentement à la remise et la renonciation à la spécialité ne sont pas synonymes. L’article 27, paragraphe 1, permet aussi certaines notifications réciproques entre États membres qui peuvent influer sur la spécialité ; l’avocat local doit vérifier si elles s’appliquent.
L’autorité judiciaire d’exécution décide de l’exécution en examinant le MAE, les motifs limités de non-exécution des articles 3, 4 et 4 bis, les garanties éventuellement exigibles en vertu de l’article 5 et les contraintes liées aux droits fondamentaux. Elle ne juge pas intégralement la culpabilité. Si des informations manquent, l’article 15, paragraphe 2, lui permet de demander des renseignements complémentaires nécessaires à l’autorité judiciaire d’émission. Identifiez l’incohérence précise ou l’information absente ; une demande générale visant à refaire l’enquête pénale étrangère ne répond normalement pas à la question soumise au tribunal d’exécution.
Quelles objections peuvent modifier la procédure et quelles preuves fournir ?
| Problème identifié | Autorité et règle applicable | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Identité erronée, infraction imprécise, base juridique ou détails de la peine manquants | L’autorité judiciaire d’exécution examine l’art. 8 et peut demander des informations selon l’art. 15, paragraphe 2 | Produire les documents d’identité ou décrire précisément les divergences ; demander une clarification avant la décision d’exécution. |
| Décision définitive antérieure, âge ou autre motif reconnu de non-exécution | L’autorité judiciaire d’exécution applique les arts. 3, 4 ou 4 bis tels que transposés en droit national | Produire des décisions certifiées, des dates et des documents de compétence juridictionnelle, pas une simple affirmation. |
| Risque individuel lié aux conditions de détention dans l’État d’émission | L’autorité d’exécution applique l’art. 4 de la Charte ainsi que Aranyosi/Căldăraru et Dorobantu | Fournir des informations récentes et précises sur l’établissement probable ; demander des renseignements et garanties ciblés, pas un refus automatique. |
| Préoccupations concernant l’indépendance judiciaire et l’équité du procès | L’autorité d’exécution applique les garanties de la Charte et le contrôle individualisé de l’arrêt LM | Montrer pourquoi des défaillances identifiables créent un risque réel pour cette personne ; une critique générale du système judiciaire ne suffit pas. |
| L’état de santé rend le transfert matériel dangereux après la décision finale | L’autorité judiciaire d’exécution examine l’art. 23, paragraphe 4 | Produire des pièces médicales à jour établissant un danger manifeste ; demander un report temporaire et une nouvelle date réexaminée. |
| Le délai de transfert a expiré sans report valide | L’autorité d’exécution applique l’art. 23, paragraphe 5, à la lumière de C and CD et de CJ | Demander la libération de la détention fondée sur le MAE ; une nouvelle organisation légale de la remise peut rester possible. |
Lorsque le MAE repose sur une peine privative de liberté résultant d’une décision ultérieure prise après la violation des conditions d’une mesure de surveillance policière, l’article 4 bis doit être examiné au regard de la procédure de conversion. Dans l’arrêt Minister for Justice v SH (C-798/23, 9 octobre 2025), la Cour a jugé que la procédure dans laquelle une juridiction convertit en privation de liberté, à la suite d’un manquement, la partie non exécutée d’une mesure antérieure de surveillance policière, avec deux jours de surveillance comptant pour un jour de privation de liberté, relève de la notion de « procès qui a mené à la décision » au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1. La Cour a également souligné que la personne doit pouvoir exercer effectivement ses droits de la défense à ce stade et influer sur la décision de conversion. Demandez les pièces relatives à la notification, à la présence ou à la représentation et à la décision de conversion ; ne partez pas du principe que seule la condamnation initiale compte.
Les objections fondées sur les droits fondamentaux sont encadrées de façon stricte. Dans les affaires jointes Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, 5 avril 2016), la Cour a exigé une vérification concrète lorsqu’il existe un risque réel de traitement inhumain lié aux conditions de détention. L’arrêt Dorobantu (C-128/18, 15 octobre 2019) précise l’examen des conditions matérielles et le rôle des garanties spécifiques. Dans l’arrêt LM (C-216/18 PPU, 25 juillet 2018), les craintes relatives au droit à un procès équitable nécessitent une appréciation individuelle ; elles ne créent pas une interdiction automatique pour tout un pays. C’est le tribunal d’exécution qui applique ces interprétations, avec un éventuel contrôle par une juridiction nationale d’appel si le droit interne prévoit cette voie.
Que faire si le délai de 10 jours pour le transfert est dépassé ?
L’article 23 ne commence à produire ses effets qu’après la décision définitive d’exécution. Les autorités concernées conviennent d’une date de remise ; en principe, le transfert doit avoir lieu dans les 10 jours suivant cette décision. Si des circonstances échappant au contrôle des États empêchent le transfert, l’article 23, paragraphe 3, impose un contact immédiat entre les autorités judiciaires et la fixation d’une nouvelle date, le transfert devant normalement intervenir dans les 10 jours suivant cette nouvelle date. Le paragraphe 4 permet séparément un report temporaire pour des raisons humanitaires graves, par exemple un danger manifeste pour la vie ou la santé. Ces exceptions sont limitées et distinctes : elles ne donnent pas à l’administration un pouvoir général de recommencer le délai.
Dans l’arrêt Vilkas (C-640/15, 25 janvier 2017), une résistance exceptionnelle et imprévisible pouvait justifier une nouvelle date, à des conditions strictes ; l’expiration du délai n’éteignait pas l’obligation de remise. Dans l’arrêt C and CD (C-804/21 PPU, 28 avril 2022), la Cour a jugé que les obstacles juridiques à la remise résultant de démarches judiciaires engagées par la personne recherchée sur le fondement du droit de l’État d’exécution — notamment une demande de protection internationale dans les circonstances de l’affaire — ne constituent pas, à eux seuls, un cas de force majeure au sens de l’article 23, paragraphe 3, lorsque la décision définitive de remise a déjà été prise au titre de l’article 15, paragraphe 1. L’évaluation de la force majeure et l’accord sur une nouvelle date relèvent de l’autorité judiciaire d’exécution, et non de la police ou d’un organe administratif. L’arrêt ultérieur CJ (C-492/22 PPU, 8 décembre 2022) concerne une autre situation : le report prévu à l’article 24, paragraphe 1, afin que la personne soit poursuivie ou purge une autre peine dans l’État d’exécution est lui aussi une décision sur l’exécution du MAE et doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution. Si une autorité dépourvue de cette qualité décide le report et que les délais de l’article 23, paragraphes 2 à 4, expirent, l’article 23, paragraphe 5, impose la libération de la détention fondée sur le MAE, sans préjudice des mesures nécessaires prévues à l’article 12 pour prévenir la fuite. Le juge national peut devoir déterminer si son droit lui permet de remplacer la décision irrégulière par une décision judiciaire valide ; il ne faut pas présumer que l’irrégularité est automatiquement réparée. Aucun de ces arrêts n’annule le MAE ni n’exclut une autre base légale indépendante de détention.
Il faut distinguer une demande de libération parce que la détention est devenue disproportionnée pendant la phase de décision, au titre des articles 12 et 17, de la conséquence expresse prévue à l’article 23, paragraphe 5, lorsque les délais de transfert après la décision finale ont expiré. Demandez à l’avocat d’obtenir la décision définitive, sa date d’effet, les échanges fixant ou modifiant la date de transfert et toute décision judiciaire réelle sur la force majeure ou le report humanitaire. L’annulation d’un vol, à elle seule, ne tranche pas la question juridique.
Garanties, nationalité et conséquences du transfert
Lorsque l’article 5 le permet, l’autorité judiciaire d’exécution peut subordonner la remise à des garanties précises. Celles-ci peuvent inclure des modalités de réexamen de certaines peines à perpétuité et, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, la garantie qu’un ressortissant ou résident de l’État d’exécution remis pour être poursuivi y sera renvoyé pour purger la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée. La nationalité ne constitue pas, à elle seule, un moyen général de s’opposer au MAE. Pour un mandat visant l’exécution d’une peine déjà prononcée, l’article 4, paragraphe 6, peut permettre à l’État d’exécution de prendre en charge l’exécution, mais seulement en suivant la procédure de reconnaissance et de transfert prévue par la décision-cadre 2008/909/JAI et avec le consentement de l’État d’émission. Dans l’arrêt C.J. (C-305/22, 4 septembre 2025), la grande chambre a jugé que si l’État d’exécution refuse la remise sans respecter cette procédure, l’État d’émission peut maintenir le MAE et exécuter la peine ; l’autorité judiciaire d’émission doit néanmoins apprécier si le maintien du mandat est proportionné. Dans l’arrêt YM v Openbaar Ministerie (C-641/23, 15 janvier 2026), la Cour a jugé qu’après que l’autorité d’exécution a choisi de ne pas invoquer la double incrimination pour refuser la remise concernant une infraction relevant de l’article 2, paragraphe 4, et a imposé une garantie de retour au titre de l’article 5, paragraphe 3, la même absence de double incrimination ne peut généralement pas être invoquée ensuite pour refuser la reconnaissance de la peine. Une modification importante des circonstances, telle que la diminution ou la disparition des liens de la personne avec l’État d’exécution, peut justifier une nouvelle appréciation au stade de la reconnaissance de la peine. Vérifiez la teneur exacte de la garantie et de la décision judiciaire au lieu de supposer qu’une peine locale remplace toujours la remise.
Une distinction importante découle de l’arrêt de grande chambre rendu dans les affaires jointes Rugu et Aucroix (C-722/23 et C-91/24, 4 juin 2026). Si l’exécution d’un MAE émis aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté est refusée sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, parce que la remise exposerait la personne à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas ajouter le motif facultatif de non-exécution de l’article 4, point 6, pour éviter l’impunité. L’État d’exécution doit plutôt demander de sa propre initiative à l’État d’émission le jugement et le certificat prévus à l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909, afin que l’exécution de la peine sur son territoire puisse être examinée. Cette voie est distincte de celle de l’article 4, point 6, qui reste soumise à ses propres conditions, notamment au consentement de l’État d’émission. La demande ne décide pas elle-même de la reconnaissance, ne garantit pas que l’État d’émission transmettra les documents et ne détermine pas la libération au titre d’une éventuelle base légale distincte de détention.
Après le transfert effectif, l’État d’émission prend la personne en charge pour la finalité indiquée dans le mandat et applique sa propre procédure pénale. L’article 26 exige de déduire de la durée totale de détention à purger dans l’État d’émission la période passée en détention dans l’État d’exécution du fait de l’exécution du MAE. Conservez le certificat officiel de détention et le document de transfert : des périodes concomitantes ou sans lien avec le MAE peuvent nécessiter une analyse distincte de leur imputation. Après la remise, les restrictions et exceptions à la règle de spécialité prévues à l’article 27 doivent être vérifiées au regard des faits précis, de tout consentement distinct et de toute renonciation.
Un dossier pratique pour l’avocat et la famille
- Identifiez les juridictions. Notez l’État membre d’exécution, l’État membre d’émission, la référence du dossier, le lieu de détention et l’autorité judiciaire compétente. Demandez les dispositions nationales applicables au MAE et le calendrier local des recours.
- Conservez les quatre dates. Notez l’arrestation, tout consentement éclairé, la décision finale d’exécution et chaque date de transfert prévue. Gardez les décisions de justice et les procès-verbaux plutôt que de calculer les délais à partir d’appels ou d’informations de presse.
- Coordonnez la défense dans les deux États. L’avocat de l’État d’exécution s’occupe de la détention, du consentement, des audiences et des recours nationaux ; l’avocat de l’État d’émission vérifie le mandat d’origine, l’état du dossier et les demandes correctives réalistes dans cet État.
- Classez les preuves selon l’objectif. Pour une libération : résidence et modalités de comparution. Pour un défaut du MAE : pièces judiciaires authentifiées. Pour la santé : documents médicaux datés. Pour les droits fondamentaux : informations fiables et individualisées, ainsi que les établissements concernés.
- Vérifiez les recours avant la décision. Le droit national détermine le tribunal d’appel compétent, le délai, son point de départ et l’effet suspensif éventuel. Ne supposez pas qu’une demande de contrôle suspend automatiquement la remise.
Pour le rôle d’un avocat de la défense dans plusieurs États, consultez le guide sur l’avocat spécialisé en mandat d’arrêt européen. La page comparant l’extradition et la remise au titre du MAE explique pourquoi ces deux mécanismes ne doivent pas être confondus. La présente page porte sur la procédure allant de l’arrestation au transfert, et non sur la prédiction de l’issue de l’affaire pénale sous-jacente.
Questions fréquentes au commissariat ou après l’audience
Le dépassement de 60 jours impose-t-il la libération ?
Non. L’article 17 régit le délai de décision ; l’arrêt Lanigan exige un examen individuel de la détention continue et exclut une libération automatique au seul motif que le délai est dépassé. L’article 23, paragraphe 5, prévoit une conséquence distincte après la décision finale lorsque les délais de transfert applicables ont expiré.
Peut-on retirer son consentement le lendemain ?
L’article 13 laisse au droit national le soin de déterminer si le consentement peut être révoqué. Obtenez immédiatement le procès-verbal signé et consultez l’avocat local ; il ne faut pas supposer qu’il existe un délai de révocation uniforme d’un jour dans toute l’UE.
Qui décide si un recours suspend le transfert ?
Le tribunal ou l’autorité nationale compétente selon la loi de l’État d’exécution. Demandez le délai exact et vérifiez si une demande distincte d’effet suspensif ou de protection provisoire est nécessaire.
La citoyenneté d’un État membre empêche-t-elle la remise ?
Non. Des dispositions nationales particulières liées à la citoyenneté ou à la résidence et les garanties de l’article 5 peuvent être pertinentes, mais la citoyenneté ne constitue pas un veto général. Il faut examiner la finalité du MAE et tout mécanisme légal d’exécution de la peine dans l’État d’exécution.
Textes juridiques et décisions
- Décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI, version consolidée du 28 mars 2009, notamment les articles 8, 11 à 17, 23 et 26 à 27.
- Directive 2013/48/UE sur l’accès à un avocat ; directive 2012/13/UE sur le droit à l’information ; directive 2010/64/UE sur l’interprétation et la traduction en matière pénale.
- Lanigan, C-237/15 PPU (2015) et TC, C-492/18 PPU (2019), sur les délais de décision et la détention.
- Vilkas, C-640/15 (2017) ; C and CD, C-804/21 PPU (2022) ; et CJ, C-492/22 PPU (8 décembre 2022), sur la force majeure, le report par l’autorité judiciaire compétente, les délais de transfert et la libération.
- Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU (2016) ; Dorobantu, C-128/18 (2019) ; LM, C-216/18 PPU (2018), sur l’évaluation concrète des risques pour les droits fondamentaux.
- Décision-cadre du Conseil 2008/909/JAI sur la reconnaissance et l’exécution des peines privatives de liberté ; C.J., C-305/22 (4 septembre 2025) ; YM v Openbaar Ministerie, C-641/23 (15 janvier 2026), sur l’exécution de la peine dans un autre État, le consentement, la garantie de retour et la double incrimination.
- Portail e-Justice de l’UE : mandat d’arrêt européen ; Commission européenne : mandat d’arrêt européen.
- Rugu et Aucroix, affaires jointes C-722/23 et C-91/24 (4 juin 2026), sur le refus fondé sur les droits fondamentaux et l’exécution de la peine.
- Minister for Justice v SH, affaire C-798/23 (9 octobre 2025), sur l’article 4 bis et la conversion de la surveillance policière en privation de liberté.
Si une arrestation ou une décision de remise exige une action urgente, préparez le mandat, la décision de détention, les dates essentielles et les notifications judiciaires pour une consultation juridique ciblée. Pour demander une évaluation, utilisez le formulaire de demande confidentiel ; les règles nationales applicables doivent être vérifiées pour le dossier concret.