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Saisir la Cour européenne des droits de l’homme | LEX EXTRADITION

Saisir la Cour européenne des droits de l’homme

Une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) n’est pas un recours supplémentaire contre une décision nationale. La Cour examine si un État contractant a violé des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ou par un Protocole applicable. Pour que la Cour puisse examiner une affaire, les conditions de recevabilité de la Convention doivent être remplies ; pour qu’une requête soit valablement introduite, elle doit aussi respecter les exigences formelles de l’article 47 du règlement de la Cour. En pratique, les questions essentielles sont généralement la qualité de victime, l’épuisement des recours internes effectifs, le délai de quatre mois, l’identification précise du grief tiré de la Convention et l’envoi d’une requête complète, signée et accompagnée des pièces requises. [E1] [E2]

Qui peut saisir la Cour et ce qu’elle peut examiner

L’article 34 permet à toute personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation, par une Partie contractante, des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles, de saisir la Cour. La CEDH n’agit pas comme une juridiction générale de « quatrième instance » : une erreur de droit interne ou d’appréciation des faits ne suffit pas, à elle seule. Le grief doit identifier un droit conventionnel et expliquer en quoi un acte, une omission ou une décision imputable à l’État défendeur a affecté le requérant. Le Protocole invoqué doit également lier cet État. [E1] [E5]

Outil pratique 1 : filtre de recevabilité

QuestionCe qu’il faut vérifierRisque fréquent
Victime et État défendeurLe requérant doit se prétendre victime d’un comportement imputable à un État contractant et invoquer un droit de la Convention ou d’un Protocole qui lie cet État. Le grief doit aussi concerner des actes ou événements relevant du champ d’application temporel de la Convention ou du Protocole pertinent à l’égard de cet État. [E1] [E4]Diriger le grief uniquement contre une personne privée, une société ou un État non contractant sans acte ou omission étatique juridiquement pertinent. [E4]
ÉpuisementLes recours internes effectifs et disponibles, aptes à remédier au grief conventionnel, doivent normalement être exercés conformément aux règles de procédure nationales. La substance du grief doit en principe avoir été soulevée au niveau interne. La règle n’est pas automatique : l’effectivité, la disponibilité et la nature du grief comptent. [E5]Omettre un recours ordinaire effectif ou compter sur un recours extraordinaire/discrétionnaire qui n’arrête pas le délai de Strasbourg. [E5]
Délai de quatre moisL’article 35 § 1 impose de saisir la Cour dans les quatre mois suivant la décision définitive rendue dans le processus d’épuisement des recours internes. Lorsqu’aucun recours effectif n’existe, le point de départ peut être différent et dépend de la nature du grief. [E1] [E5]Calculer à partir de la mauvaise décision, attendre l’issue d’un recours inefficace ou croire qu’une correspondance préliminaire protège le délai. [E3]
Autres obstacles de l’article 35La requête ne doit pas être anonyme. En vertu de l’article 35 § 2, la Cour ne peut examiner une requête qui est essentiellement la même qu’une affaire déjà examinée par elle ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et qui ne contient pas d’informations nouvelles pertinentes. L’article 35 § 3 prévoit aussi notamment l’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement, abus, incompatibilité et absence de préjudice important. [E1]Confondre dépôt dans le délai et recevabilité. [E3]

Outil pratique 2 : délai de quatre mois et dépôt valable

  1. Identifier le grief et le recours interne qui pouvait y remédier ; ne pas commencer par le calendrier seul. [E5]
  2. Identifier la décision définitive pertinente pour l’épuisement et consigner la date à laquelle elle a été rendue et, lorsque la jurisprudence de la Cour le rend pertinent, notifiée ou portée à connaissance. S’il n’existait aucun recours effectif, analyser le point de départ alternatif. [E5]
  3. Fixer une échéance interne antérieure. Un envoi le dernier jour est exposé aux défauts de forme et aux difficultés d’expédition.
  4. Utiliser le formulaire actuel de la Cour. Selon l’article 47, il doit contenir les informations requises sur le requérant et son représentant, l’État défendeur, un exposé concis des faits, les violations alléguées et les éléments relatifs à la recevabilité ; les faits, griefs et explications sur l’épuisement et le délai inscrits dans le formulaire doivent suffire à déterminer la nature et l’étendue de la requête. Des observations complémentaires peuvent développer, mais non remplacer, le formulaire et sont limitées à 20 pages. [E2]
  5. Joindre les copies des mesures/décisions contestées et des documents établissant l’épuisement et le respect du délai, ainsi que les autres pièces exigées par l’article 47. Les annexes doivent être classées chronologiquement, numérotées consécutivement et clairement identifiées. [E2]
  6. Signer aux endroits requis. En cas de représentation, l’article 47 exige les signatures originales requises dans la partie « pouvoir », sous réserve de l’exception limitée prévue pour des raisons impérieuses. [E2]
  7. Envoyer la requête complète et signée par courrier postal au Greffier, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France. Un fax n’interrompt pas le délai de quatre mois. Aux fins de l’article 35 § 1, l’article 47 § 6 prévoit qu’en principe la date d’introduction est celle de l’envoi d’un formulaire conforme à l’article 47 ; la date d’expédition est celle du cachet de la poste, même si la Cour peut exceptionnellement retenir une autre date. [E3] [E2]

Ce que le dossier doit contenir avant l’envoi

Un dossier Strasbourg bien préparé doit comprendre : une chronologie ; les copies de toutes les décisions internes pertinentes ; la preuve de leur notification lorsqu’une date est déterminante ; les écritures ou autres pièces montrant que la substance du grief conventionnel a été soulevée au niveau national ; le formulaire CEDH actuel ; les documents de pouvoir et de signature le cas échéant ; un bordereau numéroté des annexes ; et une copie intégrale du dossier expédié. Il ne faut pas envoyer les originaux des pièces nationales sauf demande expresse. Les instructions actuelles de la Cour indiquent qu’un dossier incomplet au regard de l’article 47 peut conduire à l’absence d’ouverture d’un dossier et à la non-conservation des documents ; un nouveau dépôt complet peut alors être nécessaire, sans garantie qu’il reste du temps. [E3] [E4] [E5]

Les mesures provisoires de l’article 39 constituent une procédure d’urgence distincte

Une demande au titre de l’article 39 relève d’une procédure d’urgence distincte et ne préjuge aucune décision ultérieure sur la recevabilité ou le fond. La Cour peut indiquer une mesure provisoire dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’il existe un risque imminent de dommage irréparable à un droit garanti par la Convention. Les orientations actuelles de la Cour exigent un examen rigoureux et, dans la plupart des affaires où une mesure est indiquée, les éléments disponibles font apparaître de manière défendable une menace réelle pour la vie ou l’intégrité physique, avec un risque réel de préjudice grave. La demande doit suivre la procédure distincte de l’article 39 et l’instruction pratique correspondante. Les envois sans rapport avec une demande de mesure provisoire ne sont pas examinés via le portail Rule 39. [E6] [E7] [E8]

Erreurs fréquentes

  • Décrire une injustice sans identifier le droit conventionnel concerné ni le comportement de l’État qui l’aurait violé. [E4]
  • Choisir la mauvaise décision interne définitive ou supposer que tout recours extraordinaire prolonge le délai de quatre mois. [E5]
  • Envoyer un formulaire incomplet, laisser des rubriques obligatoires vides ou mettre les faits et griefs essentiels uniquement dans une annexe. [E2]
  • Envoyer uniquement un fax ou une lettre informelle en pensant que le délai est interrompu. [E3]
  • Replaider le droit national comme si Strasbourg était une cour d’appel supplémentaire, sans démontrer une violation de la Convention. [E5]
  • Supposer que l’acceptation formelle du formulaire signifie que l’affaire est recevable ; une requête valable doit encore satisfaire à l’article 35. [E3]

Conclusion pratique

La méthode la plus sûre consiste à traiter la recevabilité et l’article 47 comme deux filtres distincts qui doivent tous deux être franchis. Il faut d’abord rattacher chaque grief à un droit conventionnel, au comportement de l’État défendeur, au recours interne effectivement exercé et au point de départ correct du délai de quatre mois. Ensuite, il faut constituer un dossier papier complet conforme à l’article 47, avec les signatures et décisions justificatives requises, et l’expédier à temps. La recevabilité d’un grief donné dépend des faits, des recours internes disponibles et exercés, des dispositions pertinentes de la Convention/du Protocole et de la jurisprudence de la Cour ; aucune liste générale ne permet de conclure automatiquement à la recevabilité d’une affaire particulière. [E1] [E2] [E5]

Sources et textes juridiques

Dernière mise à jour: 2026-09-18

Auteur: Razmik Khachatrian

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