Comment empêcher une extradition depuis l’Égypte : motifs et recours
En Égypte, il faut d’abord déterminer le fondement juridique applicable à la demande de remise et l’autorité qui a déjà pris une décision. Au 26 octobre 2026, l’extradition demeure principalement régie par les traités et relève en pratique du ministère public égyptien (النيابة العامة), sous l’autorité du procureur général (النائب العام) ; les sources examinées ne permettent pas de confirmer une liste uniforme de motifs de refus, une juridiction d’appel unique ou un délai général applicable à toutes les demandes. Agissez sans attendre : le traité applicable ou la décision individuelle peut imposer une démarche urgente.
Quelles règles égyptiennes s’appliquent aujourd’hui et lesquelles ne sont pas encore en vigueur ?
Le livre V du Code de procédure pénale n° 174 de 2025 (قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025) n’est pas encore en vigueur : la loi n° 160 de 2026 (القانون رقم 160 لسنة 2026) a reporté son entrée en application au 1er octobre 2027. D’ici là, l’ancien Code de procédure pénale, loi n° 150 de 1950 (قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950), reste pertinent avec les traités applicables et les lois spéciales. Séparément, l’article 1 de la loi n° 140 de 2014 (القانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) permet au président, sur présentation du procureur général et avec l’approbation du Conseil des ministres, d’autoriser la remise de personnes accusées ou le transfert de personnes condamnées lorsque l’intérêt supérieur de l’État l’exige. Ce pouvoir exécutif exceptionnel ne constitue pas un code complet de l’extradition ordinaire.
Dans son rapport au Comité des Nations Unies contre la torture, l’Égypte indique que le procureur général examine les demandes d’extradition à différents stades d’une affaire pénale. Le Bureau de la coopération internationale, de l’exécution des décisions judiciaires et des affaires des détenus (مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين) traite les demandes et mène les vérifications correspondantes. Selon l’Égypte, le fondement ordinaire est un accord bilatéral ou multilatéral applicable ou, en l’absence de traité, le droit international coutumier et la réciprocité. Identifiez d’abord l’État requérant, l’infraction alléguée, le traité ou la loi spéciale invoquée, la décision déjà rendue ainsi que la date et le mode de notification.
Pour les étapes générales d’une demande, consultez la page-guide distincte « Extradition depuis l’Égypte : déroulement de la procédure ». La présente page porte sur les objections légales et les possibilités de contrôle, sans reprendre toutes les étapes de la procédure.
Quels motifs peuvent justifier un refus de remise ?
Ne reprenez pas la liste des motifs d’un autre pays ni les dispositions du futur code égyptien en supposant qu’elles sont déjà applicables. L’analyse actuelle doit s’appuyer sur la Constitution de la République arabe d’Égypte (دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014), un traité liant les deux États, une législation spéciale et les obligations internationales pertinentes. Selon le traité, certains motifs imposent le refus tandis que d’autres laissent une marge d’appréciation ; il faut donc lire le texte applicable à la demande concernée.
| Motif possible | Fondement juridique actuel | Effet actuel : obligatoire ou lié au traité | Éléments à établir par la défense |
|---|---|---|---|
| Protection du réfugié politique | L’article 91 de la Constitution interdit l’extradition des réfugiés politiques. Il ne signifie pas que toute accusation liée à la politique ou toute demande d’asile constitue automatiquement un obstacle à la remise. | Interdiction constitutionnelle obligatoire une fois le statut de réfugié politique établi ; toute accusation politique ne suffit pas. | Activité politique, menaces ou persécutions antérieures, chronologie des accusations et éventuelle décision formelle reconnaissant le statut de réfugié. Demandez à l’avocat comment ce statut doit être établi dans la procédure concernée. |
| Risque de torture | L’article 3 de la Convention contre la torture interdit l’extradition lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être torturée. L’Égypte a adhéré à la Convention en 1986 ; son rapport à l’ONU affirme que celle-ci a force de loi et que le procureur général peut rejeter une demande lorsque ce seuil de risque est atteint. | Règle obligatoire de non-refoulement si le seuil de risque de l’article 3 est atteint. | Tortures ou menaces antérieures, profil personnel, accusations, lieu probable de détention, dossiers médicaux, informations fiables sur le pays et raisons pour lesquelles les assurances proposées sont insuffisantes. Des informations générales sur le pays ne prouvent pas nécessairement le risque individuel. |
| Nationalité égyptienne | Dans son rapport au Comité contre la torture, l’Égypte interprète la protection de l’article 62 de la Constitution contre l’expulsion et l’interdiction de retour comme interdisant aussi l’extradition des citoyens égyptiens, y compris les binationaux. Toutefois, l’article 62 n’emploie pas expressément le terme « extradition » ; l’interdiction explicite de remise prévue par le futur article 514 de la loi n° 174/2025 n’entrera pas en vigueur avant le 1er octobre 2027. Cet argument constitutionnel actuel est important, mais les textes examinés ne le tranchent pas définitivement : demandez un avis adapté au dossier. | Argument qualifié et non formulé expressément dans le droit actuel ; ne le présentez pas comme une interdiction légale définitivement établie. | Certificats de nationalité, actes d’état civil ou de naissance et documents relatifs à l’acquisition ou à la perte de nationalité. Ne vous fiez pas uniquement à un passeport. Demandez à l’avocat d’analyser par écrit le texte de l’article 62, la position de l’Égypte dans son rapport à l’ONU, le traité applicable et le fait que le futur article 514 n’est pas encore en vigueur. |
| Double incrimination | L’Égypte la décrit comme un contrôle général, mais le traité et les faits reprochés sont déterminants ; la qualification pénale étrangère n’a pas nécessairement à être identique. | Dépend du traité. L’Égypte le décrit comme un contrôle général, mais aucune règle législative universelle actuelle n’a été vérifiée. | Comparez les faits et les lois pertinentes des deux États en identifiant tout élément manquant au regard du droit égyptien. Voir l’explication sur la double incrimination en matière d’extradition. |
| Prescription, amnistie ou jugement définitif antérieur | Ces arguments dépendent du traité et des règles applicables. Le futur article 514 de la loi n° 174/2025 ne constitue pas le droit actuellement en vigueur. | Dépend du traité et des règles applicables ; le futur article 514 n’est pas en vigueur. | Jugements définitifs, justificatifs d’exécution de peine, documents de grâce ou d’amnistie, chronologie et règles de prescription. |
| Motif politique ou discriminatoire | L’article 91 et les règles conventionnelles ou relatives aux droits humains applicables peuvent être pertinents ; nier les faits ne suffit pas à démontrer un mobile politique. | Dépend du traité applicable et des obligations en matière de droits humains ; le mobile ou le risque doit être prouvé. | Déclarations officielles, chronologie, éléments d’application sélective de la loi, affaires comparables et documents reliant la procédure à une opinion ou à une caractéristique protégée. |
| Autres motifs propres au traité | Le traité peut traiter des infractions politiques ou exclusivement militaires, de la compétence locale, de procédures antérieures, de la peine de mort, de l’immunité ou d’autres conditions. Il n’existe pas une liste unique applicable à tous les États. | Uniquement dans les limites de l’instrument applicable ; le caractère obligatoire ou facultatif du refus varie. | Citez l’article exact et précisez si le refus est obligatoire ou facultatif ; joignez les éléments qui établissent la condition invoquée. |
Dans le pourvoi pénal n° 10664, année judiciaire 79, rendu le 4 mars 2010, la Cour de cassation égyptienne a examiné le traité publié de coopération judiciaire entre l’Égypte et les Émirats arabes unis comme ayant force de loi au titre de l’article 151 de la Constitution. Elle a jugé que la procédure conventionnelle permettant de demander à l’autre État d’engager des poursuites contre son ressortissant était d’ordre organisationnel et que son omission ne rendait pas invalides les poursuites pénales égyptiennes. Cette décision concerne un traité précis et une procédure pénale, non un recours contre une décision d’extradition ; elle ne crée ni voie générale de recours ni liste universelle de motifs de refus. Ne vous en prévalez que si les mêmes dispositions conventionnelles sont pertinentes.
Les articles 93 et 151 de la Constitution égyptienne donnent force de loi aux conventions relatives aux droits humains et aux traités ratifiés et publiés. Le rapport égyptien décrit comme fondement ordinaire un accord bilatéral ou multilatéral applicable ou, en l’absence de traité applicable, le droit international coutumier et la réciprocité. Vérifiez les parties au traité, les réserves, les infractions couvertes et le libellé exact des motifs de refus ; voir aussi l’extradition fondée sur un traité.
Quelles preuves réunir avant de demander un refus ?
Préparez un dossier de pièces indexé, et non une simple affirmation selon laquelle la remise serait injuste. Joignez le procès-verbal d’arrestation, les renseignements disponibles sur une notice rouge ou une diffusion, le mandat ou le jugement étranger, la demande si elle peut être obtenue, la décision écrite égyptienne, la preuve de sa notification et le fondement juridique cité. Conservez les versions arabe et originale des documents et signalez les divergences de traduction.
- Identité et nationalité : passeports, acte de naissance, certificats de nationalité, extraits des registres d’état civil et documents concernant toute renonciation ou acquisition de nationalité.
- Accusation et procédure : description exacte des faits, dispositions étrangères, mandat, acte d’accusation, jugement, calcul de peine, dates de prescription et preuve du caractère définitif ou de l’existence d’un recours.
- Risque de torture ou de persécution : dossiers médicaux et psychologiques, photographies, plaintes antérieures, témoignages, messages, menaces, éléments relatifs à l’activité politique ou publique, ainsi que des informations récentes et fiables sur le lieu probable de détention et le traitement de personnes dans une situation comparable.
- Situation personnelle : besoins médicaux graves, âge, personnes à charge et responsabilités familiales. Ces circonstances ne font pas automatiquement obstacle à l’extradition, mais peuvent compter au regard du traité applicable, d’arguments de proportionnalité ou d’une décision humanitaire discrétionnaire.
- Vices de procédure : défaut d’authentification, pièces incomplètes, divergences de noms ou de dates, mauvaise traduction, absence d’un document requis par le traité, peine déjà purgée ou différence entre l’identité mentionnée dans la demande et celle de la personne arrêtée.
Pour chaque pièce, indiquez le motif qu’elle étaye, ce qu’elle prouve, s’il s’agit d’un original et si une certification ou une traduction arabe est nécessaire. Conservez les originaux et une copie datée des observations déposées. Ne modifiez pas les documents, n’intimidez pas les témoins et ne vous soustrayez pas aux convocations légales.
Quels sont les délais de recours et quelle juridiction examine la contestation ?
Ne vous fiez pas à un guide générique pour calculer un délai. Les sources actuelles examinées ne permettent pas d’établir un délai universel de sept jours pour contester toute décision égyptienne d’extradition, ni une juridiction d’appel unique pour toutes les demandes. La voie peut dépendre de l’auteur de la décision — procureur général, mécanisme conventionnel ou loi spéciale — ou de l’exercice du pouvoir présidentiel exceptionnel. Cette incertitude ne justifie pas d’attendre : le traité ou la décision individuelle peut imposer une réaction urgente.
| Événement ou question | Ce qui peut être affirmé aujourd’hui | Mesure immédiate |
|---|---|---|
| Notification d’une décision | Aucun délai général actuel n’a été vérifié. | Notez la date, l’heure, le mode de notification et son destinataire ; obtenez la décision et demandez immédiatement à un avocat égyptien d’identifier l’instrument et le délai. |
| Détention | Aucun plafond actuel universel pour la détention propre à l’extradition n’a été vérifié. Le futur article 513 prévoirait des périodes successives de détention de quinze jours au maximum chacune, dans une limite totale de soixante jours en attendant la réception de la demande de remise et une décision à son sujet ; cette règle n’entrera pas en vigueur avant le 1er octobre 2027. Les délais ordinaires de détention provisoire ne règlent pas automatiquement la question distincte de la détention liée à l’extradition. | Obtenez chaque ordonnance, son fondement, l’autorité qui l’a délivrée, la date de début et les renouvellements. Contestez séparément une détention illégale et le bien-fondé de la remise ; ne vous fiez pas au futur plafond de soixante jours comme au droit actuel. |
| Argument constitutionnel | Les articles 91, 93 et 151 peuvent être pertinents, mais la Cour constitutionnelle suprême n’est pas une juridiction d’appel générale chargée de réexaminer les faits. | Demandez si une question constitutionnelle peut être soulevée dans une procédure recevable devant l’autorité compétente. Ne supposez pas que cette démarche suspend la remise. |
| Futur article 515 | Il prévoit une décision motivée du procureur général ou de son délégué et un recours dans les sept jours suivant la notification devant la cour d’appel des contraventions d’Abdeen (محكمة جنح مستأنف عابدين) ou, pour certaines affaires militaires, devant la cour militaire d’appel des contraventions du Caire (المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة بالقاهرة). L’audience et la décision doivent intervenir dans les sept jours ; la remise ne doit pas être exécutée avant la décision sur le recours ou l’expiration du délai. Ces règles ne sont pas encore applicables : l’entrée en vigueur est reportée au 1er octobre 2027. | Ne l’utilisez pas comme instruction de dépôt pour une affaire d’octobre 2026 et ne supposez pas que sa règle suspensive s’applique aujourd’hui. Vérifiez les modifications ultérieures avant de vous y fier. |
| Notice rouge ou diffusion INTERPOL | Une contestation des données INTERPOL est distincte de la procédure nationale d’extradition et ne suspend pas, à elle seule, la remise. | Vérifiez les données et la demande sous-jacente ; envisagez une requête séparée auprès de la Commission de contrôle des fichiers (CCF) si les informations peuvent enfreindre les règles d’INTERPOL, tout en poursuivant la défense nationale. |
Pour chaque recours, obtenez une confirmation écrite de l’auteur de la décision, de l’organe compétent pour le contrôle, du délai et de son point de départ, ainsi que de l’effet suspensif éventuel ou de la nécessité d’une demande distincte de suspension. Si un point reste incertain, vérifiez-le sans délai dans la législation, le traité et auprès de l’autorité responsable. Ne vous fiez pas à des résumés qui appliquent aujourd’hui le futur article 515.
Les mécanismes internationaux de protection des droits humains peuvent-ils arrêter une remise depuis l’Égypte ?
Les obligations de fond et les voies de plainte internationales sont deux choses différentes. L’Égypte est partie à la Convention contre la torture : son article 3 peut donc soutenir une objection interne lorsqu’il existe un risque réel de torture. Toutefois, l’Égypte n’a pas accepté la procédure de communications individuelles de l’article 22 de cette Convention et n’est pas partie au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces organes ne doivent donc pas être présentés comme des voies de recours individuelles disponibles contre l’Égypte ; les obligations conventionnelles de fond restent applicables.
L’Égypte est également partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Une personne peut envisager une communication individuelle devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, sous réserve des conditions de recevabilité de la Charte, notamment l’épuisement des recours internes disponibles, sauf si ceux-ci se prolongent indûment. En vertu de la règle 100 du Règlement intérieur de 2020, des mesures provisoires peuvent être envisagées après réception d’une communication et, pour une communication au titre de l’article 55, seulement une fois la Commission officiellement saisie. Elles visent à prévenir un préjudice irréparable ; elles ne constituent pas un recours interne et ne suspendent pas automatiquement la remise. La recevabilité et le calendrier dépendant du cas, demandez rapidement un avis spécialisé tout en poursuivant les recours internes disponibles.
L’Égypte n’est pas partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, y compris une demande de mesure provisoire au titre de l’article 39 du règlement, ne permet pas de suspendre une décision prise par l’Égypte. Si un autre État partie à la Convention décide lui-même de transférer une personne vers l’Égypte, les obligations de cet État peuvent être contestées devant ses propres juridictions ou à Strasbourg ; il s’agit d’une affaire différente, avec un autre État défendeur. Voir l’explication distincte sur la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, sans la présenter comme un recours contre l’Égypte.
Deux autres décisions de la Cour européenne illustrent le rôle limité et propre à chaque État des mesures de Strasbourg lorsque l’État requis est partie à la Convention. Dans Seif Eldin c. Chypre, requête n° 76341/17, décision du 7 février 2019, la Cour a appliqué l’article 39 pour empêcher une extradition vers l’Égypte dans l’attente d’informations supplémentaires ; après le retrait sans équivoque de sa requête par le requérant et sa demande d’être remis, la mesure a été levée et l’affaire rayée du rôle. La Cour n’a pas rendu de décision définitive sur le risque allégué. Dans Bilasi-Ashri c. Autriche (déc.), requête n° 3314/02, décision du 26 novembre 2002, la Cour a rayé l’affaire du rôle après le refus de l’Égypte d’accepter les conditions attachées à l’ordre d’extradition autrichien et la libération du requérant. Aucune de ces décisions ne lie l’Égypte ni ne crée un recours contre une décision égyptienne : toute mesure au titre de l’article 39 vise l’État partie à la CEDH responsable du transfert envisagé et dépend des faits de l’affaire.
Une demande d’asile ou une contestation auprès d’INTERPOL arrête-t-elle automatiquement l’extradition ?
Ne présumez pas l’existence d’une suspension automatique. L’article 91 de la Constitution protège les réfugiés politiques, mais une demande d’asile en cours, un document du HCR, une décision formelle de reconnaissance du statut de réfugié et des preuves de persécution politique ne sont pas interchangeables. Présentez les pièces par l’intermédiaire d’un avocat et demandez une décision écrite sur leur effet sur la remise.
Une notice rouge est une alerte policière, pas en elle-même un mandat d’arrêt universel ni une décision d’extradition. Une demande à la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL (CCF) porte séparément sur les données ; elle ne remplace pas l’objection nationale et n’arrête pas automatiquement le transfert. Voir la suppression d’une notice rouge et la représentation devant la CCF. Vérifiez si la mesure envisagée est une extradition ou une expulsion administrative, car la voie juridique et les garanties diffèrent ; voir extradition et expulsion.
Quelles erreurs peuvent affaiblir une demande de refus ?
- Appliquer le futur code comme s’il était en vigueur. Ne citez pas les articles 514 ou 515 de la loi n° 174/2025 comme droit applicable au 26 octobre 2026. La loi n° 160/2026 reporte l’entrée en vigueur au 1er octobre 2027.
- Supposer qu’une seule liste vaut pour tous les États. Vérifiez les parties au traité, les réserves, les infractions couvertes et le libellé exact ; les instruments bilatéraux, arabes et universels peuvent différer.
- Présenter la question de la nationalité comme un interdit explicite dans le texte. Le rapport égyptien à l’ONU interprète l’article 62 comme interdisant l’extradition des citoyens, mais le texte constitutionnel parle d’expulsion et de retour sans nommer expressément l’extradition. Soulevez l’argument avec les pièces nécessaires et obtenez une analyse actuelle du dossier ; ne citez pas le futur article 514 comme droit en vigueur.
- Se fier uniquement à la situation générale du pays. Reliez les informations fiables au profil de la personne, aux accusations, aux traitements subis et au lieu probable de détention.
- Confondre les recours. La détention, la remise, les questions constitutionnelles, l’asile et la procédure CCF ont des objets différents et peuvent relever d’autorités distinctes.
- Supposer qu’un dépôt suspend l’exécution. Obtenez une confirmation écrite de toute suspension et vérifiez si une demande urgente distincte est nécessaire.
- Attendre d’avoir un dossier parfait. Conservez la preuve de notification et accomplissez la mesure conservatoire urgente recommandée par l’avocat pendant que vous réunissez les documents certifiés. N’attendez pas une traduction complète au risque de manquer un délai.
- Présenter une décision étrangère comme obligatoire pour l’Égypte. Identifiez l’État défendeur et le véritable constat de l’organe concerné ; un élément persuasif n’est pas un précédent égyptien.
Par quoi la défense doit-elle commencer ?
- En cas d’arrestation : obtenez le procès-verbal, le lieu de détention, le fondement juridique écrit et le nom de l’autorité chargée de la demande. Demandez l’accès à un avocat et à un interprète si nécessaire ; examinez séparément la légalité de la détention et le bien-fondé de la remise.
- Si une décision a été notifiée : conservez l’enveloppe, la preuve de remise, la notification électronique et la date exacte. Obtenez le texte intégral et identifiez le traité, la loi spéciale ou le pouvoir exécutif invoqué. Faites confirmer par écrit l’organe de contrôle, le délai et la possibilité d’une suspension.
- En cas d’allégation de persécution ou de torture : documentez le risque personnel et expliquez pourquoi les assurances proposées ne suffisent pas.
- Si la nationalité, la double incrimination, la prescription ou un jugement antérieur compte : rassemblez les documents officiels ; ces questions dépendent des dates, des éléments constitutifs, de l’identité et de l’effet de la décision antérieure.
- En présence d’une alerte INTERPOL : vérifiez son type exact et les données, et envisagez parallèlement la procédure CCF sans retarder la réponse nationale.
Exemple hypothétique : un journaliste égyptien risque une remise pour des faits allégués de falsification de documents et affirme que les poursuites constituent des représailles à des critiques publiées. Son avocat doit obtenir la demande et la décision, établir sa nationalité, identifier le traité ou l’autre fondement juridique et réunir des preuves datées reliant les poursuites à l’activité protégée. S’il invoque la nationalité, l’avocat doit expliquer l’interprétation gouvernementale de l’article 62 et les limites de son libellé ; il ne doit pas présenter le futur article 514 comme du droit actuel. Les arguments constitutionnels et conventionnels doivent être soumis à l’autorité compétente, tout en vérifiant séparément si un contrôle est disponible et s’il suspend la remise. Ne présumez pas que le futur article 515 s’applique déjà.
Questions fréquentes sur l’arrêt d’une extradition depuis l’Égypte
Le délai d’appel est-il toujours de sept jours ?
Non. Aucun délai général actuel de sept jours pour contester une extradition n’a été vérifié. Le délai de sept jours de l’article 515 de la loi n° 174/2025 relève d’un code dont l’entrée en vigueur, après la loi n° 160/2026, est reportée au 1er octobre 2027. Pour une affaire actuelle, vérifiez le délai à partir de la décision, du traité et de la procédure applicable.
L’Égypte peut-elle extrader un citoyen égyptien qui possède aussi un passeport étranger ?
Dans son rapport au Comité contre la torture, l’Égypte interprète l’article 62 comme interdisant l’extradition des citoyens égyptiens, y compris les binationaux. Le texte constitutionnel vise toutefois l’expulsion du territoire et le droit de retour sans mentionner expressément l’extradition. L’interdiction légale explicite de l’article 514 de la loi n° 174/2025 n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2027. Fournissez une preuve officielle de nationalité et demandez à un avocat égyptien d’évaluer par écrit l’argument constitutionnel actuel et le traité applicable.
Peut-on contester une notice rouge au lieu de contester la demande d’extradition ?
Non. Une requête auprès de la CCF concerne les données d’INTERPOL et constitue une procédure distincte. Elle n’annule pas, à elle seule, un mandat étranger et ne suspend pas la procédure d’extradition en Égypte.
Peut-on porter une décision égyptienne d’extradition devant la Cour de Strasbourg ?
Pas dans une requête dirigée contre l’Égypte. Celle-ci n’est pas partie à la Convention européenne des droits de l’homme. Une affaire distincte peut exister si un État lié par la Convention décide lui-même de transférer une personne vers l’Égypte.
Sources et textes juridiques
- Constitution de la République arabe d’Égypte (2014), notamment les articles 62, 91, 93 et 151.
- Loi n° 140 de 2014 sur la remise des personnes accusées et le transfert des personnes condamnées, articles 1–2 (texte arabe).
- Égypte, cinquième rapport périodique au Comité contre la torture, CAT/C/EGY/5, reçu le 13 septembre 2021, notamment paragraphes 49–55.
- Base de données des organes conventionnels de l’ONU : ratifications et procédures de plainte individuelle concernant l’Égypte.
- Journal officiel, numéro 39 bis (b), 30 septembre 2026 : loi n° 160 de 2026 reportant l’entrée en vigueur de la loi n° 174/2025.
- Andersen, traduction anglaise de la loi n° 174 de 2025 (futur code ; entrée en vigueur reportée).
- Bureau des traités du Conseil de l’Europe, Convention européenne des droits de l’homme : signatures et ratifications.
- INTERPOL, informations sur les notices rouges : portée et limites juridiques.
- CEDH, Seif Eldin c. Chypre, requête n° 76341/17, décision du 7 février 2019.
- CEDH, Bilasi-Ashri c. Autriche (déc.), requête n° 3314/02, décision du 26 novembre 2002.
- Cour de cassation égyptienne (chambre pénale), pourvoi n° 10664, année judiciaire 79, 4 mars 2010 (arrêt en arabe ; traité Égypte–EAU).
- Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (texte de l’Union africaine).
- Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Règlement intérieur de 2020, règle 100 (mesures provisoires).
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