Extradition au Maroc : procédure, délais et rôle de l’avocat
Au Maroc, une demande d’extradition est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation à Rabat, mais un avis judiciaire favorable ne suffit pas à réaliser la remise : une phase exécutive distincte suit, avec notamment un décret autorisant l’extradition. La procédure est principalement régie par les articles 718 à 745-2 du Code de procédure pénale marocain, modifié par la loi n° 03.23, entrée en vigueur le 8 décembre 2025. Les premiers délais sont courts : le procureur du Roi ou son substitut doit interroger la personne arrêtée sur son identité dans les 24 heures suivant l’arrestation, et la chambre criminelle doit statuer dans les cinq jours suivant la transmission du dossier, sous réserve d’un éventuel complément d’instruction.
Si vous-même ou un proche avez été arrêté, ne partez pas du principe qu’une notice rouge d’INTERPOL est à elle seule un mandat d’arrêt international, que les délais de détention sont identiques dans toutes les relations conventionnelles ou qu’un consentement à la remise peut ensuite être retiré. Il faut d’abord identifier le fondement juridique de la demande, obtenir rapidement l’assistance d’un avocat au Maroc, réunir les documents invoqués et préserver les éléments relatifs à l’identité, à la nationalité, à la procédure et aux risques éventuels avant toute décision.
Quel droit s’applique à une demande d’extradition concernant le Maroc ?
Commencez par l’article 713 du Code de procédure pénale. Il donne priorité aux conventions internationales applicables sur les règles nationales de coopération judiciaire. Les dispositions générales du Code s’appliquent lorsqu’aucune convention pertinente ne régit la demande ou lorsque la convention ne règle pas la question en cause. La même procédure marocaine peut donc être soumise à des seuils d’infraction ou à des délais conventionnels différents selon l’État requérant et les faits reprochés. Le texte consolidé officiel recense notamment la loi n° 03.23, promulguée le 13 août 2025 et publiée au Bulletin officiel n° 7437 du 8 septembre 2025. Parmi les changements pertinents figurent la possibilité de poursuivre la procédure sans détention provisoire et le délai de cinq jours pour la décision de la chambre criminelle après sa saisine.
| Instrument juridique | Quand il intervient | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Code de procédure pénale marocain, articles 713 et 718 à 745-2 | Procédure nationale et règles subsidiaires lorsqu’aucun traité applicable ne régit une question | Les articles 718 à 721 traitent des conditions d’extradition et de ses principales limites ; les articles 726 à 737 concernent la demande, l’arrestation, l’examen judiciaire et l’autorisation exécutive. Les dispositions suivantes traitent notamment de la spécialité, de l’extension de la remise et du transit. L’article 720 exige que les faits soient punissables selon le droit marocain et celui de l’État requérant. Pour une infraction correctionnelle couverte, le seuil national est généralement atteint si la peine maximale d’emprisonnement encourue est d’au moins un an, ou si une peine d’au moins un an a été prononcée. Des règles particulières s’appliquent aux faits multiples et à certaines condamnations antérieures. Le texte en vigueur comprend également les articles 745-1 et 745-2, qui portent sur les garanties ou engagements demandés aux autorités marocaines et sur le traitement d’une peine différente selon le droit marocain et celui de l’État requérant. L’article 750 fixe les règles générales de calcul des délais prévus par le Code. |
| Convention bilatérale d’extradition applicable | Demandes entre le Maroc et un État lié par une convention en vigueur | Vérifiez le seuil de peine propre au traité, les pièces exigées, la durée de l’arrestation provisoire, le délai de remise et les éventuelles réserves. En vertu de l’article 713, la convention applicable prime les règles nationales incompatibles qui ne jouent qu’à titre subsidiaire. |
| Convention d’extradition entre l’Espagne et le Maroc du 24 juin 2009 | Demandes entre l’Espagne et le Maroc | La convention est entrée en vigueur le 1er septembre 2012. Son article 2 prévoit des seuils propres aux infractions concernées ; son article 15 permet de mettre fin à l’arrestation provisoire si la demande formelle et les pièces justificatives ne sont pas reçues dans les 40 jours suivant l’arrestation. |
| Conventions des Nations Unies portant sur certaines infractions | Uniquement si les faits relèvent de la convention pertinente et que ses conditions sont réunies | Une convention peut fournir une base conventionnelle pour les infractions qu’elle couvre, mais elle ne dispense pas de vérifier les faits, les conditions du traité et tout accord bilatéral applicable. |
| Mandat d’arrêt européen et Convention européenne d’extradition | Ils ne constituent pas le régime général de remise du Maroc | Le Maroc n’étant pas membre de l’Union européenne, le mandat d’arrêt européen ne s’applique pas comme mécanisme de remise entre États membres. Le Maroc ne figure pas parmi les parties à la Convention européenne d’extradition de 1957 : ne présumez pas qu’elle s’applique et vérifiez plutôt la relation conventionnelle précise. |
Le Maroc n’exige pas nécessairement un traité pour examiner une demande : le Code national fournit des règles lorsque aucun traité ne régit la question. Mais l’absence de traité ne signifie pas l’absence de conditions juridiques. L’État requérant doit établir une base valable dans le Code ou dans la convention applicable, et le dossier doit être confronté aux limites pertinentes. Le statut conventionnel et les réserves doivent être vérifiés pour l’État concerné, et non déduits de sa situation géographique ou du fait qu’il soit européen. L’article 720 prévoit aussi une règle pour plusieurs faits distincts : si certains restent sous le seuil d’un an, le maximum cumulé prévu par le droit de l’État requérant doit atteindre au moins deux ans. Une condamnation définitive antérieure, prononcée dans un État pour une infraction de droit commun et assortie d’une peine d’au moins un an, peut modifier l’application du seuil. L’avocat doit lire l’article dans son ensemble et vérifier le traité applicable plutôt que d’appliquer un chiffre unique à tous les dossiers.
Qui décide : la chambre criminelle ou le gouvernement ?
La procédure comprend une phase judiciaire et une phase exécutive. L’indication figurant dans le brief de la page — Cour de cassation, chambre criminelle, à Rabat — est essentiellement correcte pour l’examen judiciaire central, mais elle ne décrit pas toute la chaîne décisionnelle. Le procureur du Roi auprès du tribunal de première instance intervient au stade initial de l’arrestation et de l’interrogatoire. Le dossier est ensuite transmis à la chambre criminelle par l’intermédiaire du procureur général du Roi près la Cour de cassation. Si la chambre rend un avis défavorable parce que les conditions légales ne sont pas réunies ou qu’une erreur évidente existe, l’article 736 rend cet avis définitif ; la personne doit être libérée de la détention liée à l’extradition, sauf autre fondement légal de détention.
Si la chambre rend un avis favorable, le dossier est transmis au ministre de la Justice. En vertu de l’article 737, le ministre peut proposer au chef du gouvernement de signer un décret autorisant l’extradition. Le décret passe ensuite par le ministère des Affaires étrangères pour notification diplomatique et par le ministère de l’Intérieur pour notification à la personne et exécution. L’avis judiciaire sur les conditions légales et le décret exécutif sont donc deux étapes distinctes. Ni l’un ni l’autre ne doit être confondu avec une remise immédiate.
Lorsque la personne refuse de renoncer à la procédure d’extradition, l’article 732 prévoit une décision motivée de la chambre criminelle dans les cinq jours à compter de sa saisine. Ce délai commence à la transmission du dossier à la chambre, et non au moment de l’arrestation. La chambre peut ordonner un complément d’instruction si nécessaire. Il faut donc relever séparément l’heure de l’arrestation, la date de transmission du dossier et toute demande de pièces complémentaires. Si la personne consent formellement à la remise et renonce à la procédure, l’article 730 prévoit que cette déclaration est consignée dans un procès-verbal officiel et ne peut pas être retirée selon cette disposition. Le consentement ne doit pas être signé avant d’en comprendre les conséquences.
Que se passe-t-il après la réception de la demande ?
| Étape | Autorité | Délai ou fait déclencheur | Ce que la défense doit faire |
|---|---|---|---|
| 1. Alerte ou arrestation provisoire urgente | Procureur du Roi auprès du tribunal de première instance | Message urgent laissant une trace écrite ou matérielle ; une demande officielle doit être envoyée simultanément par voie diplomatique | Conserver l’avis reçu, noter l’heure et le fondement de l’arrestation, puis vérifier le mandat ou l’autre acte judiciaire sous-jacent. |
| 2. Réception de la demande formelle | Ministère des Affaires étrangères, puis ministère de la Justice | Les pièces prévues à l’article 726 doivent accompagner la demande, sous réserve des règles conventionnelles | Vérifier l’acte judiciaire exécutoire, l’exposé des faits, les textes applicables, les données d’identité et de nationalité et l’engagement relatif à la spécialité. |
| 3. Premier interrogatoire | Procureur du Roi ou son substitut | Dans les 24 heures suivant l’arrestation | Faire préciser l’identité et l’acte fondant l’arrestation ; comprendre chaque procès-verbal et demander un avocat et, si nécessaire, un interprète. |
| 4. Transfert et examen par la chambre | Chambre criminelle de la Cour de cassation à Rabat | Transfert aussi rapide que possible vers l’établissement pénitentiaire au siège de la Cour de cassation ; décision dans les cinq jours après saisine, sous réserve d’un complément d’instruction | Préparer une position écrite concise et les pièces justificatives ; signaler à l’avocat les questions d’identité, de nationalité, de prescription, de jugement antérieur ou de documents manquants. |
| 5. Avis judiciaire | Chambre criminelle de la Cour de cassation | Un avis défavorable est définitif selon l’article 736 ; un avis favorable conduit à l’étape exécutive | Obtenir la décision motivée et vérifier immédiatement tout recours légalement disponible. Ne présumez ni d’un appel ordinaire ni d’un sursis automatique. |
| 6. Autorisation et remise | Ministre de la Justice, chef du gouvernement si un décret est proposé, ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur | L’article 737 prévoit en principe un mois après la notification diplomatique du décret pour que l’État requérant prenne les mesures nécessaires à la réception, sous réserve du traité applicable | Suivre la date du décret et de sa notification, le délai conventionnel applicable et tout retrait, annulation ou retard susceptible d’affecter la légalité du maintien en détention. |
Le déroulement n’est pas identique dans chaque affaire. Le dossier formel peut déjà être complet au moment de l’arrestation ; dans d’autres cas, la procédure commence par un message urgent d’arrestation provisoire, tandis que le dossier diplomatique complet est encore attendu. L’article 728 permet aux autorités marocaines de demander des informations supplémentaires si le dossier est insuffisant. Une demande de pièces complémentaires ne signifie pas, à elle seule, que l’extradition sera accordée ou refusée : il faut examiner les documents manquants et le délai fixé pour les fournir.
Que se passe-t-il pendant les premières 24 heures après l’arrestation ?
L’article 730 exige que le procureur du Roi ou son substitut interroge la personne sur son identité dans les 24 heures, l’informe de l’acte qui fonde l’arrestation et dresse un procès-verbal. La personne doit chercher à établir exactement ce qui est exécuté : demande d’arrestation provisoire, mandat d’arrêt international, jugement étranger ou autre acte judiciaire exécutoire. Une notice rouge d’INTERPOL est une alerte de coopération policière ; INTERPOL précise qu’il ne s’agit pas d’un mandat d’arrêt international. Elle peut néanmoins signaler la personne aux autorités marocaines, qui agissent alors selon le droit marocain et les traités applicables.
Demandez rapidement un avocat et indiquez-lui toutes les nationalités détenues au moment des faits allégués, toute différence de nom ou de date de naissance, tout jugement définitif antérieur concernant les mêmes faits et toute procédure déjà ouverte au Maroc. Conservez les documents d’arrestation, le numéro du dossier étranger, les passeports et actes d’état civil, les décisions judiciaires et les coordonnées de l’avocat dans l’État requérant. Les proches devraient conserver les originaux et transmettre des copies lisibles plutôt que chercher à obtenir des documents par des moyens informels ou trompeurs.
L’article 731 prévoit le transfert de la personne arrêtée, dès que possible, vers l’établissement pénitentiaire situé au siège de la Cour de cassation. Rabat reste donc le centre de la phase judiciaire même si l’arrestation a eu lieu ailleurs. Un proche à Casablanca, Tanger ou dans une autre ville ne doit pas supposer que le tribunal local de première instance décidera du fond de la demande d’extradition. Les aspects pratiques locaux sont traités séparément dans la page consacrée aux juridictions de Rabat et, pour une arrestation à Casablanca, dans le guide relatif à l’arrestation à Casablanca.
La personne peut-elle rester détenue pendant toute la procédure ?
Il n’existe pas de durée maximale unique qui décrive correctement tous les dossiers, depuis l’arrestation jusqu’à la remise. Le Code prévoit plusieurs délais distincts et un traité applicable peut remplacer le délai national par défaut. Selon l’article 733, une personne détenue provisoirement à la demande d’un État voisin peut demander sa libération si la demande formelle accompagnée des pièces de l’article 726 n’est pas arrivée dans les 30 jours suivant l’arrestation. Si l’État requérant n’est pas voisin, le délai peut être prolongé d’un mois supplémentaire. La Cour de cassation statue sur une demande de libération présentée sur le fondement de l’article 733 dans les huit jours. Ces délais concernent l’arrivée du dossier formel après une arrestation provisoire ; ils ne constituent pas un plafond général de détention pour toute procédure d’extradition déjà documentée.
Un traité peut prévoir un autre délai. Par exemple, l’article 15 de la convention Espagne–Maroc permet de mettre fin à l’arrestation provisoire si la demande formelle et les pièces ne sont pas reçues dans les 40 jours suivant l’arrestation. Avant de calculer une date limite, l’avocat doit déterminer si l’article 733 ou une disposition conventionnelle prévaut. La date de l’arrestation, le caractère voisin ou non de l’État requérant, le canal utilisé et le traité applicable comptent tous.
L’article 729, dans sa version modifiée, permet au procureur du Roi d’engager la procédure sans détention provisoire, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ou de sa défense, et d’imposer à la place une ou plusieurs mesures de contrôle judiciaire. Il s’agit d’une possibilité légale importante, mais pas d’un droit automatique à la liberté. L’article 734 permet aussi de demander une mise en liberté provisoire à n’importe quel stade ; la chambre criminelle peut imposer un contrôle judiciaire. Après que la chambre a rendu son avis, la voie est plus restreinte ; l’avocat doit vérifier l’autorité compétente et le fondement procédural prévu par l’article 734 plutôt que déposer une demande générique de « caution ». La procédure marocaine prévoit la mise en liberté provisoire et le contrôle judiciaire ; elle ne doit pas être assimilée à une audience de caution dans un autre pays.
Après un avis favorable et un décret, l’article 737 prévoit une autre conséquence en matière de libération si l’État requérant ne prend pas les mesures nécessaires pour recevoir la personne dans le mois suivant la notification diplomatique du décret, ou s’il ne justifie pas suffisamment le retard. L’article 737-1 prévoit également une libération dans des situations précises, notamment le retrait de la demande, l’absence de démarches pour recevoir la personne dans le délai légal ou conventionnel applicable, l’annulation du mandat étranger de recherche et d’arrestation, l’annulation du décret de remise ou la suspension de sa préparation. Les délais conventionnels peuvent différer ; il faut donc consigner la date exacte de notification et le texte applicable.
Pour les délais régis par le Code, l’article 750 fixe une règle générale de computation : les délais francs n’incluent ni le premier ni le dernier jour ; les délais exprimés en heures suivent une règle distincte ; si le dernier jour tombe un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant. Un traité applicable peut prévoir une autre règle. L’avocat doit donc calculer chaque délai à partir de son point de départ exact et du texte applicable, sans compter automatiquement le jour de l’arrestation comme premier jour.
Le Maroc extrade-t-il ses ressortissants ou les personnes ayant une double nationalité ?
L’article 718 décrit une procédure concernant une personne qui n’est pas marocaine et se trouve sur le territoire marocain ; l’article 721 interdit en principe l’extradition lorsque la personne possédait la nationalité marocaine au moment de l’infraction visée. La date déterminante est celle des faits allégués, pas nécessairement celle de l’arrestation ou de l’audience. Une personne ayant aussi une autre nationalité ne doit pas supposer que son second passeport écarte l’obstacle tiré de la nationalité marocaine. Il peut être nécessaire d’établir officiellement cette nationalité : passeport, acte d’état civil, document de naturalisation ou jugement définitif sur la nationalité n’ont pas nécessairement la même valeur probante. Le dernier paragraphe de l’article 721 prévoit une exception particulière pour les atteintes à la vie du chef de l’État, d’un membre de sa famille ou d’un membre du gouvernement ; Il faut donc vérifier le libellé exact de la disposition et le traité applicable avant de considérer la règle de nationalité comme absolue.
Le refus d’extradition ne signifie pas l’immunité pénale. La possibilité pour les autorités marocaines d’enquêter ou de poursuivre des faits commis à l’étranger est une question distincte, régie par les règles marocaines de compétence et, le cas échéant, par un traité. L’avocat doit donc examiner le dossier d’extradition et toute procédure nationale possible, sans laisser entendre qu’un refus met automatiquement fin à tout risque pénal.
Que se passe-t-il si plusieurs États réclament la personne ou si une affaire est en cours au Maroc ?
L’article 724 traite des demandes d’extradition concurrentes. La chambre criminelle examine chaque demande séparément et l’État qui a envoyé son dossier en premier n’est pas nécessairement prioritaire. Si les demandes portent sur les mêmes faits, le Code mentionne notamment l’État dont les intérêts ont été lésés ou celui sur le territoire duquel les faits ont été commis. Il faut aussi examiner l’ensemble des circonstances, les obligations conventionnelles et les procédures en cours.
L’article 725 concerne une personne poursuivie ou condamnée au Maroc pour une autre infraction. En règle générale, la remise est différée jusqu’à la fin de la procédure marocaine ou jusqu’à l’exécution de la peine marocaine et, le cas échéant, des mesures coercitives applicables. Le Code prévoit aussi la remise temporaire pour une procédure à l’étranger, si l’État requérant s’engage expressément à rendre la personne après l’examen de l’affaire par sa juridiction. Ce mécanisme de coordination ne permet pas à la personne de choisir l’ordre dans lequel les États la poursuivront.
Quelles protections continuent après la remise ?
L’article 723 consacre le principe de spécialité : sous réserve des exceptions légales et d’un éventuel consentement ultérieur du Maroc, l’État requérant ne doit pas poursuivre, condamner, détenir ou restreindre autrement la liberté de la personne remise pour une infraction différente commise avant la remise. L’article 738 permet aux autorités marocaines de consentir à des poursuites pour une autre infraction antérieure, selon la procédure de l’article 739. L’article 740 prévoit une exception supplémentaire lorsque la personne, bien qu’elle puisse partir, reste dans l’État requérant pendant 30 jours après sa libération définitive ou y retourne après l’avoir quitté. La réextradition vers un troisième État est une question distincte qui doit être vérifiée au regard du Code et du traité applicable. La personne devrait conserver la décision de remise et toutes les garanties écrites, car les infractions et conditions approuvées au Maroc peuvent compter après le transfert.
Le transit est également distinct d’une extradition vers le Maroc. L’article 744 concerne le passage sur le territoire marocain, ou le transport à bord de navires ou d’aéronefs marocains, d’une personne non marocaine remise par un État à un autre. La demande et les pièces requises doivent être fournies ; dans les circonstances prévues par le Code, l’autorisation relève du ministre de la Justice, notamment selon les règles de réciprocité ou de traité. Une demande de transit ne doit pas être traitée comme une nouvelle décision de fond sur l’extradition sans vérifier sa base juridique.
Que peut faire un avocat spécialisé à chaque étape ?
- Immédiatement après l’arrestation : confirmer l’identité, la nationalité, l’acte juridique précis et le caractère provisoire ou non de l’arrestation ; demander l’accès à un avocat et à un interprète ; consigner l’heure de l’arrestation et du premier interrogatoire.
- Avant l’audience devant la chambre : obtenir les pièces transmises par l’État requérant ; comparer les faits allégués et les dispositions pénales avec le Code et le traité ; repérer les pièces manquantes, une erreur d’identité possible, une procédure marocaine ou un jugement définitif antérieur pertinent ; réunir les documents qui étayent toute limite légale applicable.
- Pour la détention : vérifier si la procédure sans détention provisoire de l’article 729, la mise en liberté des articles 733 à 734 ou une libération après retrait ou retard au titre des articles 737 ou 737-1 peut être demandée à ce stade. La demande doit suivre la bonne voie légale et mentionner le point de départ exact du délai.
- Avant tout consentement : expliquer la différence entre accepter la remise et renoncer à la procédure complète d’extradition. L’article 730 prévoit que le consentement formel consigné selon cette disposition ne peut être retiré. Ne signez pas une déclaration sans en comprendre les conséquences pour la procédure judiciaire et les protections conventionnelles.
- Après l’avis : distinguer l’avis judiciaire du décret exécutif, vérifier les dates de notification et tout délai de remise propre au traité, puis évaluer avec un avocat local tout recours exceptionnel ou toute procédure internationale urgente. Ne présumez pas qu’un dépôt suspend automatiquement la remise.
- Après le transfert : conserver la décision relative à la spécialité et coordonner la défense avec l’avocat de l’État requérant afin que les poursuites ultérieures respectent les infractions et conditions autorisées par la loi.
Exemple hypothétique. Un ressortissant étranger est arrêté au Maroc après l’envoi d’une demande urgente par une autorité étrangère via INTERPOL. Les premières questions ne sont pas de savoir si la notice rouge est « valable partout », mais quel mandat ou jugement exécutoire la soutient, si le dossier diplomatique complet arrive dans le délai applicable et si l’article 729 permet de poursuivre sans détention provisoire. Si la personne possédait la nationalité marocaine à la date des faits allégués, cette information doit être soumise immédiatement avec des preuves, car l’article 721 attache une importance juridique à la date d’acquisition de la nationalité.
Quels motifs de refus et recours après décision exigent un conseil distinct ?
L’article 721 prévoit des limites légales à l’extradition, notamment la règle relative aux infractions politiques, la protection liée à la nationalité et certaines protections contre la discrimination ou des risques graves ; les motifs détaillés, les preuves et les délais de contestation sont traités dans le guide distinct sur les moyens d’empêcher une extradition depuis le Maroc. Selon l’article 736, l’avis défavorable est définitif ; l’avis favorable mène au décret exécutif, non à un appel ordinaire. Le recours en rétractation prévu aux articles 563–564 est une voie extraordinaire, pas un appel ordinaire, et il ne faut pas présumer qu’il suspend la remise. Dans sa décision du 15 juillet 2024 concernant la communication CAT/C/80/D/1111/2021, le Comité contre la torture a conclu que l’extradition de Yidiresi Aishan vers la Chine, si elle avait lieu, violerait l’article 3 de la Convention ; il a également relevé que l’effet suspensif automatique du recours en rétractation n’avait pas été établi. Cette décision d’un organe conventionnel dépend des faits de l’affaire et n’est pas un arrêt d’une juridiction d’appel marocaine ni une garantie pour une autre affaire. Le Maroc n’est pas partie à la CEDH ; les communications au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture sont distinctes du contrôle interne. Demandez rapidement conseil sur les voies et délais disponibles.
Quels documents la famille et l’avocat étranger doivent-ils préparer ?
- La date, l’heure et le lieu exact de l’arrestation ; le commissariat ou le parquet concerné ; tout document ou numéro communiqué par les autorités.
- Tous les passeports et justificatifs de nationalité, en particulier les preuves établissant la nationalité à la date des faits allégués.
- Le mandat d’arrêt étranger, le jugement exécutoire ou l’ordonnance judiciaire, l’exposé des faits, les dispositions pénales applicables et les traductions déjà disponibles.
- Tout jugement définitif relatif aux mêmes faits, les documents sur une procédure au Maroc et les éléments pertinents pour les délais de prescription.
- Le traité applicable, s’il en existe un, y compris les exigences documentaires, le délai d’arrestation provisoire et la date limite de remise.
- Les preuves fiables d’un risque invoqué ou d’un motif légal de refus, avec une brève explication de ce que chaque pièce démontre. Ne modifiez pas de documents et ne demandez pas à des témoins d’harmoniser leurs déclarations.
- Les coordonnées des avocats au Maroc et dans l’État requérant, celles du proche autorisé à recevoir les informations et tout échange consulaire déjà effectué.
Pour une demande concernant un autre État, commencez par l’explication générale des étapes dans le guide sur le déroulement d’une extradition, de la demande à la décision finale, puis vérifiez les règles propres au Maroc exposées ici. Un proche ne devrait pas tenter de régler l’affaire en contactant informellement la police étrangère, en dissimulant la personne ou en évitant les convocations judiciaires. L’aide utile consiste à préserver les documents, établir une chronologie exacte et faciliter les échanges entre l’avocat et les autorités compétentes.
Questions fréquentes
Une notice rouge d’INTERPOL suffit-elle, à elle seule, pour extrader une personne ?
Non. Une notice rouge est une alerte de police internationale, et non un mandat d’arrêt international. Les autorités marocaines doivent agir en vertu du droit marocain et du traité applicable ; l’acte judiciaire sous-jacent et la demande formelle restent importants.
La personne peut-elle demander sa libération avant la décision d’extradition ?
Oui. Le Code prévoit à l’article 729 une procédure sans détention provisoire et à l’article 734 des demandes de mise en liberté provisoire. La libération n’est pas automatique et la voie disponible dépend du stade et du traité applicable.
Peut-on retirer son consentement après avoir accepté la remise ?
L’article 730 prévoit expressément que le consentement formel consigné selon cette disposition ne peut pas être retiré. Il faut obtenir un conseil juridique avant de signer. Consentir à la remise ne signifie pas simplement confirmer son identité ou accuser réception de la demande.
Un avis favorable de la Cour de cassation signifie-t-il que la remise est immédiate ?
Non. L’avis favorable ouvre la phase exécutive et la procédure de décret prévue à l’article 737. Le traité applicable peut modifier le délai dans lequel l’État requérant doit recevoir la personne.
Le Maroc applique-t-il le mandat d’arrêt européen ?
Non. Le mandat d’arrêt européen est un mécanisme de remise au sein de l’Union européenne et ne s’applique pas comme tel au Maroc. Il faut vérifier le Code marocain et toute convention entre le Maroc et l’État requérant.
Sources
- Code de procédure pénale marocain, loi n° 22.01, texte consolidé du 8 septembre 2025 (ministère de la Justice, Direction de la législation et des études ; texte arabe incluant les modifications de la loi n° 03.23).
- Ministère marocain de la Justice : entrée en vigueur de la loi n° 03.23 le 8 décembre 2025 (annonce officielle).
- Convention d’extradition Espagne–Maroc du 24 juin 2009 (Boletín Oficial del Estado ; entrée en vigueur le 1er septembre 2012).
- Collection des traités de l’ONU : déclaration du Maroc au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture (enregistrée le 19 octobre 2006).
- Bureau des traités du Conseil de l’Europe : statut de la Convention européenne d’extradition.
- INTERPOL : informations sur les notices rouges.
- Comité contre la torture de l’ONU, communication CAT/C/80/D/1111/2021 concernant Yidiresi Aishan (décision du 15 juillet 2024 ; décision d’un organe conventionnel, et non d’une juridiction d’appel marocaine).
- EUROMED Justice, guide juridique sur l’extradition (contexte comparatif ; les informations anciennes doivent être vérifiées au regard du Code et des traités en vigueur).
Pour un avis sur un dossier précis, demandez une consultation avec un avocat en mesure d’évaluer la procédure marocaine et le traité applicable. Demander une consultation.