Extradition et double nationalité : quelle protection ?
La double nationalité ne confère pas d’immunité contre l’extradition. La réponse dépend du droit de l’État requis — celui auquel la remise est demandée —, du traité applicable et, le cas échéant, du droit de l’Union. Il faut établir toutes les nationalités, leurs dates d’acquisition juridique, la résidence, l’État requérant et l’objet de la demande. La juridiction ou l’autorité nationale compétente statue sur l’admissibilité ; une autorité exécutive ou judiciaire distincte peut prendre la décision finale de remise. Il n’existe pas de délai universel pour soulever une objection de nationalité : les dates de l’arrestation, de la notification et de la décision doivent donc être vérifiées sans attendre.
Cette page distingue la protection des propres ressortissants d’un État de la situation des personnes qui ne possèdent que la nationalité d’autres États. Elle explique aussi quelles preuves présenter à l’autorité chargée de décider.
Quel État décide et qui est considéré comme son ressortissant ?
Il faut distinguer trois fonctions. L’État requérant demande la remise aux fins de poursuites ou d’exécution d’une peine. L’État requis reçoit la demande et statue sur l’extradition. Un État de nationalité reconnaît juridiquement la personne comme son citoyen. Une personne qui détient les passeports des pays A et B mais qui est arrêtée dans le pays C ne bénéficie pas automatiquement, dans C, de la protection contre l’extradition prévue par A ou B. Une règle protégeant les « propres ressortissants » concerne normalement les citoyens de C, sous réserve du texte applicable et de la définition de la nationalité.
L’article 6, paragraphe 1, point a), de la Convention européenne d’extradition de 1957 (STE no 024) donne à chaque partie le droit de refuser l’extradition de ses ressortissants ; il n’impose pas une obligation universelle de refus. Le point b) permet à une partie de définir la notion de « ressortissant » par déclaration. Selon le point c), la nationalité s’apprécie en principe à la date de la décision d’extradition ; si la personne est reconnue comme ressortissante de l’État requis entre cette décision et la remise prévue, cet État peut encore invoquer son droit de refuser. Le paragraphe 2 prévoit que, si l’extradition de son ressortissant est refusée, l’affaire peut être transmise aux autorités compétentes de l’État requis pour d’éventuelles poursuites, à la demande de l’État requérant. Cela ne garantit ni l’ouverture de poursuites ni une condamnation.
Vérifiez les relations conventionnelles actuelles entre les États concernés, ainsi que les déclarations, réserves et protocoles. Un traité bilatéral, une loi nationale ou une règle constitutionnelle peut modifier l’analyse. La question utile est de savoir quel effet la nationalité de cette personne produit dans cet État requis, pour cette demande précise.
Matrice : relier les faits de nationalité au test juridique
Utilisez cette matrice comme liste de contrôle, et non comme prédiction automatique. L’autorité compétente et les règles de preuve dépendent de la procédure de l’État requis.
| Faits à établir | Test juridique et autorité décisionnaire | Conséquence possible |
|---|---|---|
| La personne est ressortissante de l’État requis C et de l’État requérant A. Réunir certificats de nationalité, extraits d’état civil et dates d’acquisition. | La Constitution ou la loi d’extradition de C protège-t-elle ses propres ressortissants ? Le traité applicable définit-il le « ressortissant » ou prévoit-il une exception ? Soulever la question devant l’organe qui décide de l’admissibilité de l’extradition puis, séparément, devant l’autorité chargée de la remise définitive. | Une interdiction applicable peut empêcher la remise à A, même si A considère aussi la personne comme ressortissante. Les poursuites dans C restent distinctes. |
| La personne possède les nationalités A et B, réside dans l’État requis C, mais n’est pas citoyenne de C. Réunir les preuves de résidence et de statut migratoire. | En principe, l’interdiction visant les ressortissants de C ne s’applique pas. Vérifier les garanties distinctes d’égalité, de résidence, de droits fondamentaux et de traité. | Deux passeports étrangers ne bloquent pas à eux seuls l’extradition depuis C. La résidence peut relever d’un mécanisme distinct. |
| Un citoyen de l’UE de l’État membre B, qui n’est pas ressortissant de l’État requis C, a exercé sa liberté de circulation et réside légalement dans l’État membre C ; l’État tiers A demande son extradition aux fins de poursuites. Prouvez la nationalité B, l’exercice de la libre circulation/le séjour légal et les faits allégués. | Lorsque la jurisprudence Petruhhin s’applique, C a-t-il informé B et accordé un délai raisonnable pour envisager un mandat d’arrêt européen (MAE) portant sur les mêmes faits ? B doit être compétent pour poursuivre selon son droit. | La consultation peut permettre une remise à B plutôt qu’une extradition à A. L’absence de MAE dans un délai raisonnable ne crée pas d’immunité. |
| Un citoyen de l’UE ressortissant d’un autre État membre B, qui n’est pas ressortissant de l’État requis C et y réside de façon permanente, est recherché par l’État tiers A pour exécuter une peine. Réunissez le jugement exécutoire ainsi que les preuves de résidence et d’intégration. | C peut-il légalement exécuter la peine étrangère et le consentement de l’État requérant est-il nécessaire ? Appliquer Raugevicius à la lumière de l’arrêt ultérieur C-237/21. | L’égalité peut imposer d’examiner l’exécution locale, sans garantir que toute peine étrangère sera purgée dans C. |
| La nationalité a été acquise ou officiellement reconnue pendant la procédure. Réunir la décision de naturalisation et la preuve de sa date d’effet. | Vérifier la règle temporelle du traité, la déclaration de l’État, le droit national de la nationalité et le stade de la procédure. La date d’impression du passeport n’est pas nécessairement celle de l’acquisition juridique. | Le changement peut compter, mais une règle temporelle ou une exception peut exclure le moyen. |
| La demande émane d’un autre État membre de l’Union et repose sur un MAE. | Appliquer la décision-cadre 2002/584/JAI et la loi de transposition de l’État d’exécution, et non le test d’extradition vers un État tiers. | La nationalité n’est pas un veto automatique. Un motif facultatif précis peut dépendre de la résidence ou d’un engagement à exécuter la peine. |
La charge formelle de la preuve varie selon les systèmes. Demandez à l’avocat qui doit établir la nationalité, quelle autorité tranche cette question et quel délai s’applique au stade actuel.
Les exemples nationaux montrent pourquoi aucune règle unique ne suffit
L’article 16, paragraphe 2, de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) prévoit qu’aucun Allemand ne peut être extradé à l’étranger. Une loi peut prévoir des exceptions pour une remise à un autre État membre de l’Union ou à une juridiction internationale, sous réserve du respect des principes de l’État de droit. Un citoyen allemand possédant également un passeport américain présente donc un argument différent en Allemagne d’une personne qui détient deux passeports étrangers sans être allemande. Cette règle ne peut pas être transposée à un autre État requis.
L’article 55 de la Constitution polonaise interdit l’extradition des citoyens polonais, sous réserve des exceptions expressément prévues. Le paragraphe 2 exige un fondement dans un traité ratifié ou dans une loi mettant en œuvre un acte d’une organisation internationale, ainsi que des conditions concernant le lieu des faits et leur caractère punissable selon le droit polonais aux deux moments pertinents. Le paragraphe 3 concerne certaines juridictions internationales et des crimes internationaux graves. Le paragraphe 4 interdit séparément l’extradition pour une infraction politique commise sans violence et lorsque la remise porterait atteinte aux droits et libertés de la personne et du citoyen. Le paragraphe 5 confie à un tribunal la décision sur l’admissibilité. Il faut aussi tenir compte du cadre conventionnel et du droit de l’Union applicables : il serait inexact de présenter cette protection comme absolue dans toute situation.
Les orientations du Home Office applicables à l’Angleterre, au pays de Galles et à l’Irlande du Nord indiquent que le Royaume-Uni extrade ses propres ressortissants selon sa politique, lorsqu’aucun obstacle juridique ne s’y oppose. Il s’agit d’une position de politique publique propre à ces juridictions, non d’une règle universelle ni d’un substitut à la vérification de la loi et du traité applicables.
La déclaration de la France au titre de l’article 6 de la Convention se réfère à la nationalité française au moment des faits allégués, alors que la règle générale de la Convention vise la date de la décision d’extradition, avec une règle supplémentaire lorsque la nationalité est reconnue avant la remise. Il faut donc lire la déclaration pertinente et non se fier uniquement au texte général de la Convention.
La nationalité de l’État requérant supprime-t-elle la protection dans l’État requis ?
Pas automatiquement. Si C reconnaît la personne comme sa ressortissante et protège ses propres ressortissants contre l’extradition, le fait que A la considère aussi comme sa citoyenne n’efface pas à lui seul la règle de C. Il faut vérifier la définition nationale, les exceptions et le texte conventionnel. Inversement, si la personne est seulement ressortissante de A et de B, aucun de ces passeports ne crée nécessairement une interdiction d’extradition dans C.
L’assistance consulaire peut aider à obtenir des documents d’état civil ou à contacter la famille, mais elle ne constitue pas une interdiction judiciaire de remise et ne remplace pas une contestation présentée à temps. Un passeport est une preuve utile, mais pas toujours décisive pour déterminer quand la nationalité a commencé, a été conservée ou a pris fin ; des extraits de registre ou une décision de naturalisation peuvent être nécessaires.
Citoyen de l’Union visé par une demande de poursuites d’un État tiers : portée de Petruhhin
Dans Petruhhin (C-182/15, 6 septembre 2016), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a examiné une demande d’extradition d’un État tiers visant un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation et se trouvant dans un autre État membre qui protégeait ses propres ressortissants. Les articles 18 et 21 TFUE obligent l’État requis à traiter la différence de traitement qui en résulte. Dans le contexte de poursuites concerné, il doit informer l’État membre de nationalité et lui donner la possibilité de demander la remise au moyen d’un MAE, si cet État est compétent pour poursuivre les mêmes faits.
Pisciotti (C-191/16, 10 avril 2018) a confirmé que ce principe de consultation peut s’appliquer dans le cadre de l’accord d’extradition entre l’Union et les États-Unis. L’arrêt n’a pas jugé qu’un passeport européen empêchait automatiquement l’extradition vers les États-Unis. Dans Generalstaatsanwaltschaft Berlin (BY) (C-398/19, 17 décembre 2020), la Cour a confirmé que l’analyse peut également s’appliquer lorsque la citoyenneté de l’Union a été acquise après l’installation dans l’État requis et que la personne possède aussi la nationalité de l’État tiers requérant.
Selon BY, l’État de nationalité doit recevoir les informations factuelles et juridiques transmises par l’État requérant, être informé des changements pertinents et disposer d’un délai raisonnable pour envisager un MAE. Le droit de l’Union n’impose pas d’obtenir l’intégralité du dossier d’enquête de l’État tiers et n’oblige pas l’État requis à poursuivre lui-même la personne. Si aucun MAE n’est émis dans le délai raisonnable fixé compte tenu de toutes les circonstances — notamment la détention et la complexité du dossier —, l’extradition peut continuer. Le droit de l’Union ne fixe pas un nombre unique de jours pour cette consultation.
Vérifiez la preuve de la nationalité européenne, les autorités informées, les renseignements transmis, le point de départ du délai raisonnable et l’identité des faits visés par le MAE envisagé.
Une demande d’exécution de peine n’est pas une demande de poursuites
Dans Raugevicius (C-247/17, 13 novembre 2018), un ressortissant lituanien résidant en Finlande était recherché par la Russie pour exécuter une peine. Lorsque l’État requis protège ses propres ressortissants contre l’extradition aux fins d’exécution d’une peine et permet l’exécution locale de peines étrangères, les articles 18 et 21 TFUE exigent un traitement équivalent d’un citoyen de l’Union ressortissant d’un autre État membre et résidant de façon permanente, sous réserve des conditions du système national. Il ne s’agit pas d’un droit général à purger toute peine étrangère sur place.
L’arrêt ultérieur de grande chambre Generalstaatsanwaltschaft München (C-237/21, 22 décembre 2022) précise les limites. Si l’exécution locale n’est possible qu’avec le consentement de l’État requérant, l’État requis doit rechercher activement ce consentement en utilisant les mécanismes disponibles de coopération pénale. Si le consentement n’est pas obtenu, le droit de l’Union ne fait pas, à lui seul, obstacle à une extradition fondée sur un traité applicable, à condition que la remise ne viole pas la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La question est de savoir si une solution de remplacement licite et praticable a été réellement explorée, et non seulement si la personne a des liens familiaux ou un second passeport européen.
Fournissez le jugement définitif exécutoire, les preuves de résidence et tout document relatif au consentement requis. L’autorité compétente pour reconnaître ou exécuter une peine peut être différente de la juridiction d’extradition. Aucun de ces arrêts ne crée un formulaire ou un délai d’appel universel.
Que vaut un refus antérieur d’un autre État membre ?
Dans Kamekris (C-219/25 PPU, 19 juin 2025), la CJUE a jugé que le droit de l’Union n’oblige pas automatiquement un État membre à refuser une demande d’un État tiers visant l’exécution de la même peine au seul motif qu’un autre État membre l’avait auparavant refusée en raison d’un risque grave pour les droits fondamentaux. L’autorité qui statue doit prendre en compte les motifs du refus antérieur, mais il n’existe pas de reconnaissance mutuelle automatique de cette décision. Un refus précédent constitue un élément pertinent, non une immunité transférable.
Produisez la décision antérieure, sa traduction certifiée et les éléments étayant le risque dans l’État requérant. Répondez aux changements de circonstances ou aux garanties nouvelles. L’évaluation actuelle et individualisée au titre de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte de l’Union est distincte du moyen fondé sur la nationalité.
Si la demande est un MAE, appliquer les règles de remise au sein de l’Union
Le MAE est un mécanisme judiciaire de remise entre États membres. La décision-cadre 2002/584/JAI prévoit, à l’article 4, paragraphe 6, un motif facultatif de non-exécution d’un MAE visant l’exécution d’une peine lorsque la personne séjourne dans l’État d’exécution, y réside ou en possède la nationalité, et que cet État s’engage à exécuter la peine conformément à son droit. L’article 5, paragraphe 3, permet une condition de retour pour y purger la peine dans certains cas de poursuites. Les deux règles dépendent de la mise en œuvre nationale et de l’appréciation de l’autorité judiciaire compétente.
Dans C.J. (C-305/22, 4 septembre 2025), la CJUE a jugé que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un MAE et prendre en charge l’exécution de la peine sans le consentement de l’État d’émission. Sans ce consentement, l’État d’émission peut maintenir le MAE et exécuter lui-même la peine. Pour l’article 4, paragraphe 6, la nationalité ou la résidence ne suffit pas : l’État d’exécution doit disposer d’une voie légale et praticable pour exécuter la peine et respecter les conditions applicables au transfert de son exécution.
L’article 4, paragraphe 6, n’accorde pas une immunité autonome à tout détenteur d’un passeport européen : l’engagement d’exécuter la peine est essentiel. Si le document est un MAE, consultez le guide consacré au mandat d’arrêt européen. Pour une demande d’un État tiers, n’importez pas les motifs propres au MAE sans fondement juridique distinct.
Documents à réunir et autorités à saisir
- Nationalité : passeports et titres d’identité actuels ou anciens, actes de naissance et de filiation, décisions de naturalisation, certificats et extraits de registre, décisions de perte ou de rétablissement.
- Dates : date juridique d’acquisition de chaque nationalité, faits allégués, arrestation, demande, décisions et remise envisagée. Distinguez l’acquisition d’une nationalité de sa confirmation ultérieure ou de la délivrance du passeport.
- Résidence : inscriptions, titres de séjour, documents d’entrée, emploi, fiscalité, ménage et liens familiaux lorsque la libre circulation ou l’égalité en matière d’exécution de peine est invoquée.
- Demande : document d’arrestation, identité de l’État requérant, infractions ou peine définitive, traité ou loi invoqué et nature de la procédure : extradition, MAE ou mesure d’immigration distincte.
- Démarches antérieures : refus précédents, notifications à l’État de nationalité, réponse à un éventuel MAE, correspondance officielle et preuve du consentement à l’exécution locale.
Conservez les originaux et faites certifier les traductions si nécessaire. En cas de détention, demandez immédiatement à un avocat local les délais applicables à la détention, aux preuves, aux recours et à la remise. Leur point de départ et leur durée dépendent du droit en vigueur dans l’État requis ; aucun délai universel ne s’applique à la double nationalité.
| Question | Autorité à identifier | Étape pratique |
|---|---|---|
| La loi autorise-t-elle l’extradition de ce ressortissant ? | Le tribunal ou l’autorité qui statue sur l’admissibilité selon le droit de l’État requis. | Déposer la preuve de nationalité et la règle constitutionnelle, légale ou conventionnelle avant la date limite pertinente. |
| Qui autorise la remise définitive ? | L’autorité exécutive ou judiciaire désignée par le droit national, parfois distincte du tribunal de l’admissibilité. | Vérifier s’il existe une décision finale, un recours ou un contrôle séparé. |
| L’État membre de nationalité a-t-il été correctement informé ? | Les autorités traitant la demande de l’État tiers, sous le contrôle du tribunal national compétent appliquant le droit de l’Union. | Obtenir la notification, les informations transmises et la chronologie de la réponse ; vérifier si un MAE était réellement envisageable. |
| La peine étrangère peut-elle être exécutée localement ? | L’autorité nationale habilitée à reconnaître ou exécuter les peines étrangères, qui peut différer du tribunal d’extradition. | Produire le jugement et les consentements nécessaires ; appliquer C-237/21 avant d’invoquer la seule résidence. |
| Un contrôle urgent de la détention ou d’une décision est-il nécessaire ? | La voie de recours, de contrôle de la détention ou constitutionnelle prévue par le droit de l’État requis. | Noter la décision et l’événement exact qui déclenche chaque délai ; un recours peut ne pas suspendre l’autre. |
Il n’existe pas de « recours international pour double nationalité ». La décision sur l’admissibilité, l’autorisation exécutive de remise, le contrôle de la détention et le recours constitutionnel peuvent relever d’autorités, de délais et d’effets différents. Pour le contentieux général de l’extradition, consultez le guide sur la représentation en matière d’extradition transfrontière ; cette page porte sur les faits de nationalité qui modifient le test juridique.
Six idées reçues qui peuvent affaiblir le moyen de nationalité
- « Deux passeports empêchent toute extradition. » Le droit de l’État requis et le statut de la personne au regard de ce droit sont déterminants.
- « Tout passeport européen bloque l’extradition. » Petruhhin impose une consultation dans certaines circonstances, pas une immunité générale.
- « Un passeport délivré avant l’audience règle la question de la date. » La date juridique d’acquisition, la déclaration conventionnelle et le stade procédural peuvent différer de la date du document.
- « Un autre État membre a refusé, donc celui-ci doit aussi refuser. » Kamekris écarte la reconnaissance automatique, même si les motifs antérieurs doivent être examinés.
- « Je peux purger ma peine là où vit ma famille. » Il faut un mécanisme juridique, une résidence permanente et parfois le consentement de l’État requérant.
- « L’aide consulaire, l’appel et les poursuites nationales sont interchangeables. » Ils relèvent d’autorités et de bases juridiques différentes.
Questions sur les nationalités multiples
La nationalité acquise à la naissance compte-t-elle si je n’ai jamais obtenu de passeport ?
Oui, si la loi applicable a conféré cette nationalité et si des preuves fiables sont acceptées. Le passeport est un élément de preuve, pas nécessairement la source juridique de la nationalité.
Que se passe-t-il si je suis citoyen de l’État requérant et de l’État requis ?
Commencez par la règle de l’État requis protégeant ses propres ressortissants et par ses exceptions. Le fait que l’État requérant vous considère comme son citoyen ne suffit pas à déterminer si l’État requis peut vous remettre.
Un passeport européen obtenu récemment arrêtera-t-il une demande active d’un État tiers ?
Pas automatiquement. BY confirme qu’une citoyenneté acquise après le déménagement peut rendre applicable l’analyse du droit de l’Union, mais la consultation, la compétence pour émettre un MAE et les autres conditions d’extradition restent pertinentes.
Existe-t-il un nombre fixe de jours pour invoquer une seconde nationalité ?
Non, aucun délai universel ne s’applique. Il faut vérifier les règles actuelles de détention, de preuve, de recours et de remise de l’État requis à la lumière de la notification ou de la décision concernée.
Sources primaires et décisions
- Convention européenne d’extradition, STE no 024 (1957), article 6
- Bureau des traités du Conseil de l’Europe : statut et déclarations
- Allemagne : Loi fondamentale, article 16
- Pologne : Constitution, article 55 modifié en 2006
- CJUE, Petruhhin, C-182/15 (2016)
- CJUE, Pisciotti, C-191/16 (2018)
- CJUE, Raugevicius, C-247/17 (2018)
- CJUE, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (BY), C-398/19 (2020)
- CJUE, Generalstaatsanwaltschaft München, C-237/21 (2022)
- CJUE, Kamekris, C-219/25 PPU (2025)
- Décision-cadre 2002/584/JAI, articles 4, paragraphe 6, et 5, paragraphe 3
- Législation britannique reproduisant la déclaration de la France au titre de l’article 6 de la STE no 024
- Home Office britannique : procédure d’extradition, mise à jour du 27 novembre 2025
- CJUE, C.J., C-305/22 (4 septembre 2025)
Lorsqu’une demande concerne plusieurs nationalités, l’examen initial doit identifier l’État requis, les dates juridiques d’acquisition, l’instrument applicable et la différence entre poursuites et exécution d’une peine. Vous pouvez transmettre les documents pertinents via le formulaire de demande confidentielle afin de déterminer les questions qui nécessitent l’avis d’un avocat dans l’État requis.