Extradition depuis l’Autriche : procédure et délais
Dans la procédure formelle ordinaire prévue par l’ARHG autrichienne, un juge unique du Landesgericht compétent (tribunal régional) statue sur l’admissibilité de l’extradition ; le ministre fédéral de la Justice décide ensuite si l’extradition ordinaire est autorisée. Un mandat d’arrêt européen relève d’une procédure distincte de remise, principalement judiciaire ; s’il entre en concurrence avec une demande d’extradition d’un État tiers, le ministre peut trancher la priorité en vertu de l’EU-JZG § 23, sous réserve de la priorité légale du mandat lorsque les infractions sont indissociablement liées. Les délais applicables dépendent de la procédure, de la détention et des dates figurant sur les actes judiciaires : il faut les identifier immédiatement.
La demande relève-t-elle de l’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen ?
Le premier document à obtenir est l’ordonnance autrichienne d’arrestation ou de détention, et non le seul résumé de l’accusation étrangère. L’État requérant, la nature de l’instrument, les textes applicables et l’objectif de la demande — poursuites pénales ou exécution d’une peine déjà prononcée — déterminent la procédure. Une référence policière à une notice rouge d’INTERPOL ne transforme pas cette notice en mandat d’arrêt judiciaire autrichien. Selon le § 27 de l’Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (ARHG, loi autrichienne sur l’extradition et l’entraide judiciaire), le parquet doit vérifier les fondements d’une demande étrangère avant d’ordonner des recherches ou une arrestation en Autriche ; la détention doit ensuite reposer sur sa propre base légale.
Pour une extradition ordinaire, l’ARHG s’applique avec le traité pertinent. L’Autriche a ratifié la Convention européenne d’extradition de 1957 le 21 mai 1969 ; elle est entrée en vigueur pour l’Autriche le 19 août 1969. Il faut examiner la Convention, ses protocoles pertinents et les réserves ou déclarations autrichiennes au regard de l’État requérant concerné. La Convention ne s’applique pas automatiquement parce que l’État requérant se trouve en Europe. La déclaration autrichienne relative à l’article 28 explique que, dans les relations couvertes entre États membres de l’UE, le régime du mandat d’arrêt européen a remplacé l’extradition conventionnelle, sous réserve d’une exception historique pour les faits commis en tout ou en partie avant le 7 août 2002.
Entre États membres de l’UE, le mandat d’arrêt européen est mis en œuvre en Autriche par l’EU-Justiz-Zusammenarbeitsgesetz (EU-JZG, loi sur la coopération judiciaire pénale avec les États membres de l’UE), qui transpose la décision-cadre 2002/584/JAI et ses modifications. Il s’agit d’une remise judiciaire, et non du modèle ordinaire d’autorisation ministérielle. Le Royaume-Uni ne relève plus du système du mandat d’arrêt européen de l’UE. Depuis le 1er novembre 2025, l’Autriche applique les mécanismes de remise prévus par l’accord de commerce et de coopération UE–Royaume-Uni au moyen de l’Island-Norwegen-Vereinigtes Königreich-Übergabegesetz (INVÜG), également utilisé pour l’Islande et la Norvège dans le cadre de leur accord distinct. Le § 2 INVÜG applique certaines règles de l’EU-JZG avec des adaptations ; son § 2(2) maintient notamment l’interdiction d’extrader les ressortissants autrichiens prévue au § 12 ARHG. Ces voies ne sont ni des mandats d’arrêt européens ordinaires émis par un État membre, ni automatiquement la procédure complète ARHG « tribunal puis ministre ». Pour la Suisse, la Turquie ou d’autres pays hors de ces régimes, il faut analyser séparément le traité applicable et le droit autrichien.
| Instrument | Quand le vérifier | Effet pratique en Autriche |
|---|---|---|
| ARHG, notamment §§ 26–36 | Extradition ordinaire vers un État tiers | Le parquet et le tribunal régional examinent l’affaire ; le ministre statue après la décision judiciaire sur l’admissibilité lorsque la loi l’exige. |
| Convention européenne d’extradition de 1957 et protocoles applicables | L’État requérant est partie à la Convention et la relation concernée entre dans son champ | Les conditions conventionnelles et les déclarations autrichiennes complètent la procédure nationale. |
| EU-JZG, §§ 5, 13, 17–24 ; décision-cadre 2002/584/JAI | Mandat d’arrêt européen émis par un autre État membre de l’UE | Le tribunal régional décide de la remise ; les délais judiciaires et de transfert diffèrent de l’extradition ordinaire. |
| INVÜG, §§ 1–2, 7–8 ; accord UE–Royaume-Uni ; accord de remise UE–Islande/Norvège | Demande de remise couverte émise par le Royaume-Uni, l’Islande ou la Norvège ; vérifier les dates de transition | Une loi autrichienne spéciale applique certaines règles de l’EU-JZG avec adaptations ; le § 2(2) maintient l’interdiction concernant les ressortissants autrichiens prévue au § 12 ARHG. |
Quel parquet et quel tribunal autrichiens sont compétents ?
L’Autriche ne renvoie pas toutes les affaires à un tribunal d’extradition unique à Vienne. Selon l’ARHG § 26(1), le parquet (Staatsanwaltschaft) compétent territorialement est celui du lieu de résidence ou de séjour de la personne. À défaut, c’est le parquet du lieu où elle a été retrouvée qui est compétent ; si elle est déjà en détention judiciaire, le lieu de détention détermine la compétence. Si aucun de ces critères ne permet d’identifier un parquet, celui de Vienne est compétent. En vertu du § 26(2), les décisions judiciaires relèvent du juge unique du Landesgericht au siège du parquet qui conduit la procédure. Une règle de compétence correspondante s’applique aux mandats européens par le biais du § 13 EU-JZG.
Cette règle compte, par exemple, lorsqu’une personne est arrêtée à l’aéroport de Vienne mais réside à Graz, ou lorsqu’un détenu est transféré d’un établissement à un autre : le lieu d’arrestation ne désigne pas toujours le parquet chargé du dossier. Avant de déposer une demande, l’avocat doit obtenir le numéro de dossier du parquet, la référence judiciaire et l’ordonnance de détention. Vienne, Graz, Linz, Salzbourg et Innsbruck ont leurs propres tribunaux régionaux ; les questions d’accès et de pratique locale relèvent de guides distincts, comme le guide du tribunal de Vienne ou le guide du tribunal de Graz.
Le parquet conduit la procédure et présente les demandes ; le juge du Landesgericht statue sur la détention et l’admissibilité de l’extradition. En vertu de l’ARHG § 34, le ministre fédéral de la Justice décide s’il autorise l’extradition ordinaire ; si la décision judiciaire d’inadmissibilité est devenue définitive, il doit refuser l’extradition dans cette mesure. Il peut également la refuser pour des considérations pertinentes de relations internationales et d’intérêts de l’État relevant de sa compétence.
Quelles étapes mènent d’une alerte étrangère à la remise ?
Les autorités étrangères peuvent demander des mesures provisoires avant l’arrivée du dossier complet. L’ARHG § 28 prévoit que le parquet peut demander au tribunal d’entendre une personne trouvée en Autriche et que le ministre demande à l’État étranger s’il présentera une demande d’extradition. Un délai raisonnable est fixé pour recevoir la demande ; la loi ne prévoit pas un nombre universel de jours pour toutes les demandes ordinaires. Si le ministre indique que la demande n’est pas arrivée dans le délai fixé, le tribunal doit libérer sans délai la personne détenue pour extradition, sauf si le parquet demande immédiatement une détention provisoire autrichienne distincte. L’avocat doit donc obtenir la date précise fixée dans le dossier, plutôt que calculer une libération automatique après quarante jours à partir d’une règle européenne sans rapport.
Une fois reçue, la demande ordinaire est transmise par le ministère de la Justice au parquet compétent selon le § 30, avec information du parquet supérieur. En vertu du § 35, le dossier doit comprendre une décision judiciaire d’arrestation, un document équivalent ou une condamnation exécutoire. Le ministre peut demander des pièces supplémentaires et fixer un délai raisonnable. Le tribunal examine l’admissibilité sur la base de la demande et des pièces jointes, conformément au § 33, notamment au regard des droits constitutionnels et conventionnels pertinents. Il ne s’agit pas automatiquement d’un nouveau procès complet sur l’accusation étrangère : selon le § 33(2), la suffisance des soupçons n’est examinée que s’il existe des doutes importants, notamment des éléments capables de dissiper rapidement ces soupçons.
| Étape | Autorité | Déclencheur ou délai | Action immédiate de la défense |
|---|---|---|---|
| Alerte étrangère ou arrestation provisoire | Parquet, police et juge régional | Contrôle urgent selon le droit autrichien de la détention ; les pièces étrangères peuvent manquer | Noter l’heure d’arrestation, le fondement de la détention et l’État requérant ; demander un avocat et un interprète. |
| Dossier formel d’extradition | Ministère de la Justice, puis parquet | Pour la demande ou les compléments manquants, vérifier le délai raisonnable fixé dans le dossier | Examiner le mandat étranger, le jugement, les faits traduits et le fondement conventionnel. |
| Décision sur l’admissibilité | Juge unique du Landesgericht | Audience si elle est demandée ou nécessaire ; aucun délai général de 30 jours ne s’applique à toutes les demandes ARHG | Présenter des observations écrites et décider s’il faut demander une audience publique. |
| Décision ministérielle et exécution | Ministre de la Justice ; le tribunal organise la remise | Aucune date d’achèvement universelle garantie pour une demande ARHG contestée | Vérifier le caractère définitif de la décision judiciaire, les notifications, tout report et les modalités de transfert. |
| Mandat européen, décision judiciaire ordinaire | Landesgericht et, le cas échéant, Oberlandesgericht | Décision de première instance dans les 30 jours suivant l’arrestation ; décision définitive normalement dans les 60 jours, prolongeable de 30 jours avec notification | Ne pas confondre ce calendrier avec l’extradition ARHG et vérifier immédiatement les délais de recours. |
Selon l’ARHG § 31(2), la personne recherchée ou le parquet peut demander une audience orale publique sur l’admissibilité. Si le tribunal estime l’extradition inadmissible, il peut statuer sans audience malgré une demande ; dans les autres cas où l’audience est omise, les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations. La représentation par un avocat est obligatoire à l’audience, et une personne détenue doit en principe être présentée, sauf renonciation expresse à sa présence par l’intermédiaire de son avocat. Après la phase judiciaire, le tribunal notifie la décision ministérielle. L’ARHG § 36 charge le tribunal de faire procéder à la remise effective et les agents de justice d’assurer le transport.
La personne peut-elle être détenue pendant l’examen de la demande ?
L’Auslieferungshaft (détention extraditionnelle) prévue par l’ARHG § 29 ne découle pas automatiquement d’une notice étrangère. Le juge doit constater des raisons suffisantes de croire qu’une infraction donnant lieu à extradition est en cause et appliquer, sauf règle contraire de l’ARHG, les garanties autrichiennes de la détention provisoire. Avant de décider la détention, le § 29(3) impose d’informer la personne des accusations, du droit de ne pas répondre sur le fond, du droit de consulter un avocat et du droit de demander une audience sur l’admissibilité. Selon le § 29(4), une personne non représentée qui est placée en détention extraditionnelle doit se voir désigner rapidement un avocat ; des garanties particulières s’appliquent aussi aux mineurs.
L’ARHG § 29(6) impose la libération après un an de détention extraditionnelle si le ministre n’a toujours ni autorisé ni refusé l’extradition. Au-delà de six mois, la détention n’est permise que si elle est inévitable en raison de difficultés particulières ou de l’ampleur de la procédure et si l’infraction extraditionnelle constitue un Verbrechen (crime au sens de la classification du droit pénal autrichien). Il ne s’agit ni d’une libération garantie après six mois, ni d’un plafond universel d’un an indépendamment de la décision ministérielle. Le § 29(5) modifie également les contrôles automatiques de la détention lorsque la personne a consenti à l’extradition simplifiée ou que le tribunal a déclaré l’extradition admissible. Une demande motivée de mise en liberté reste distincte du contrôle automatique.
Les mesures moins restrictives doivent être examinées à la lumière des règles de détention provisoire auxquelles renvoie l’ARHG, notamment au regard d’une adresse stable, des documents d’identité, d’obligations de présentation, de responsabilités familiales et du risque concret de fuite. Aucun conseil sérieux ne peut promettre une libération parce qu’un proche propose un logement. Une procédure étrangère, une détention en matière migratoire et une détention provisoire pénale autrichienne reposent sur des fondements différents : la libération en vertu d’une ordonnance ne met pas nécessairement fin à une détention fondée sur une autre ordonnance.
Qu’est-ce qui change pour un citoyen autrichien, une personne binationale ou un autre citoyen de l’UE ?
L’ARHG § 12(1) interdit, au niveau constitutionnel, l’extradition ordinaire des citoyens autrichiens. L’exception du § 12(2) concerne le retour d’un citoyen autrichien temporairement transféré en Autriche par des autorités étrangères à certaines fins procédurales ou d’entraide ; elle ne supprime pas la protection générale. La nationalité doit être documentée et le moment juridiquement pertinent établi. Une personne ayant la nationalité autrichienne et une autre nationalité ne doit pas être traitée comme uniquement étrangère. Pour la procédure distincte de remise vers le Royaume-Uni, l’Islande et la Norvège, l’INVÜG § 2(2) préserve expressément la règle de l’ARHG § 12 ; le régime distinct des mandats européens de l’EU-JZG § 5 ne doit pas être transposé à cette procédure.
Cette règle ne peut pas être transposée telle quelle au mandat d’arrêt européen. L’EU-JZG § 5 prévoit un régime constitutionnel distinct : selon le § 5(5), la remise d’un citoyen autrichien aux fins de poursuites n’est permise que dans les limites de compétence prévues par la loi et à condition que, après avoir été entendu, il soit renvoyé en Autriche pour y purger toute peine privative de liberté prononcée. En vertu du § 5(4), la remise d’un citoyen autrichien en exécution d’un mandat visant à faire exécuter une peine privative de liberté est interdite ; si les autres conditions d’exécution du mandat sont remplies, l’EU-JZG § 41j, point 1 prévoit l’exécution de la peine en Autriche. Le tribunal doit déterminer si le mandat vise des poursuites ou l’exécution d’une peine avant d’appliquer la règle pertinente.
Si un État tiers recherche un citoyen de l’UE qui n’est pas autrichien, l’ARHG § 31(1a) impose au tribunal autrichien, lorsque la personne n’a pas accepté l’extradition simplifiée, d’informer l’État membre dont elle est ressortissante, de lui communiquer les informations requises et de lui demander s’il émettra un mandat d’arrêt européen dans un délai raisonnable. Cette règle reflète les exigences du droit de l’UE en matière d’égalité de traitement et de consultation. Dans l’arrêt Generalstaatsanwaltschaft Berlin (C-398/19, 17 décembre 2020), la CJUE a précisé que cette consultation ne crée pas un veto automatique : après transmission des informations et délai raisonnable, l’extradition vers l’État tiers peut se poursuivre si aucun mandat européen pertinent n’est émis, sous réserve du contrôle des droits fondamentaux. L’avocat doit recueillir la preuve de toutes les nationalités et confirmer quel État a été informé.
Le consentement équivaut-il à renoncer à contester les preuves ?
Non. Selon l’ARHG § 32, une personne peut consentir à la vereinfachte Auslieferung (extradition simplifiée), c’est-à-dire à être remise sans la procédure formelle ordinaire d’admissibilité. Le consentement doit être consigné par le tribunal ; si la personne est détenue, il ne peut être valablement donné avant la première audience de détention prévue par la loi. Le tribunal doit expliquer le droit de consulter un avocat, le caractère irrévocable du consentement et la perte normalement attachée de la protection du principe de spécialité. Ce principe limite en général les poursuites après extradition pour des faits autres que ceux couverts par l’autorisation ; il est distinct de la question de savoir si la personne reconnaît l’accusation étrangère.
Cette distinction a des conséquences pratiques. Dans l’arrêt OGH 15 Os 16/25d du 26 février 2025, la Cour suprême autrichienne a jugé que, si le tribunal régional rend malgré tout une décision formelle sur l’admissibilité après que la personne a consenti, la remise reste soumise au principe de spécialité : le tribunal ne peut pas simplement déclarer cette protection inexistante. Les décisions OGH 15 Os 98/23k du 4 octobre 2023 et 13 Os 77/23g du 20 septembre 2023 avaient déjà établi cette distinction ; l’arrêt de 2025 la confirme et n’autorise pas à renoncer globalement à tous les droits. Avant toute signature, l’avocat doit comparer le procès-verbal de consentement, la décision effectivement rendue, les demandes concurrentes et toute renonciation proposée. L’EU-JZG prévoit ses propres règles de remise simplifiée au § 20 ; elles ne doivent pas être confondues avec l’ARHG § 32.
Quels délais s’appliquent à un mandat européen plutôt qu’à une extradition ordinaire ?
Pour un mandat d’arrêt européen, la compétence territoriale de base du parquet et du tribunal découle de l’EU-JZG § 13 et de l’ARHG § 26. L’EU-JZG § 18 applique par analogie les règles de détention de l’ARHG § 29 ; cela ne transforme pas tous les délais du mandat européen en délais d’extradition ordinaire. En vertu de l’EU-JZG § 21(1), le tribunal régional doit statuer dans les 30 jours suivant l’arrestation. Selon le § 21(2), la décision définitive sur la remise doit intervenir dans les 60 jours suivant l’arrestation ; dans une affaire particulièrement difficile, le délai peut être prolongé de 30 jours si l’autorité d’émission est informée avant son expiration. Le dépassement du délai prolongé n’impose pas automatiquement la libération : le § 21(3) régit séparément le maintien en détention et le § 18(2) conserve les garanties applicables.
Le § 20 prévoit une procédure simplifiée de remise dans l’UE fondée sur le consentement ; elle se distingue de la décision rendue selon la procédure formelle du § 21. Lorsqu’une personne est détenue dans l’attente de l’émission d’un mandat d’arrêt européen après que l’Autriche a proposé sa remise, l’EU-JZG § 17 fixe un délai maximal distinct de 40 jours à compter de l’arrestation pour que l’État d’émission délivre le mandat. À défaut, la personne doit être libérée sans délai de cette détention en vue de la remise, sauf si le parquet demande immédiatement une détention provisoire autrichienne ordinaire. Ce délai ne s’applique pas à toute demande formelle d’extradition d’un État tiers.
Quel est le rôle de l’avocat auprès de la personne détenue et de sa famille ?
Au stade de l’arrestation, l’avocat autrichien vérifie le fondement légal de l’arrestation, si une notice INTERPOL a été suivie d’une mesure autrichienne, l’identité utilisée par l’État requérant et l’existence éventuelle d’une procédure autrichienne parallèle. Les demandes pratiques immédiates portent sur l’ordonnance de détention, l’interprétation, un entretien confidentiel avec l’avocat et la manière dont la famille peut transmettre des documents. Un avocat situé à l’étranger peut coordonner l’obtention du dossier étranger, mais les actes devant un juge autrichien doivent être accomplis par un avocat habilité à intervenir en Autriche.
Pour l’admissibilité, la défense compare les faits allégués à la procédure autrichienne, vérifie le traité applicable, la nationalité, les éléments relatifs aux droits fondamentaux et les documents d’arrestation ou de condamnation produits. Pour la détention, elle traite séparément la nécessité de maintenir la privation de liberté et les solutions proportionnées. Au stade ministériel, elle suit le caractère définitif de la décision judiciaire et vérifie si une autorisation, un refus, une priorité entre demandes concurrentes ou un report est envisagé. Lorsque mandat européen et demande d’un État tiers se concurrencent, l’EU-JZG § 23 attribue en principe le choix de priorité au ministre ; son § 23(3) donne toutefois priorité au mandat européen lorsque les infractions sous-jacentes sont indissociablement liées. Le pouvoir ministériel n’est donc pas illimité. L’ARHG § 37 permet de reporter la remise en cas d’inaptitude au transport ou de certaines procédures ou peines autrichiennes en cours ; un report ne signifie pas nécessairement que l’extradition est inadmissible.
En cas de décision défavorable sur l’admissibilité dans la procédure ordinaire de l’ARHG, la voie de recours prévue par le § 31(6) conduit à l’Oberlandesgericht compétent ; une contestation d’une décision de remise simplifiée dans l’UE relève séparément de l’EU-JZG § 20(3), également devant l’Oberlandesgericht. Comme l’a confirmé le VwGH dans l’affaire Ra 2022/03/0293 du 9 octobre 2024, l’autorisation ministérielle ultérieure prévue par le § 34 n’est pas un Bescheid susceptible d’un recours administratif ordinaire ; les motifs détaillés de refus et les autres recours sont présentés dans le guide autrichien des recours contre l’extradition.
Quels documents la famille doit-elle réunir avant la prochaine décision judiciaire ?
- Nom légal complet, alias, date de naissance, chaque nationalité, copies des passeports et preuve de résidence légale ou d’adresse stable en Autriche.
- Heure et lieu exacts de l’arrestation, références de la police et du tribunal, nom du parquet et identifiant pénitentiaire nécessaire pour joindre l’avocat.
- Toute ordonnance autrichienne de détention, convocation, trace écrite de la décision orale, date de notification et traduction ; conserver l’original et la traduction.
- Mandat étranger, jugement, résumé des accusations et preuves qu’une peine a déjà été exécutée, suspendue ou fait l’objet d’un recours.
- Documents vérifiables sur la santé, les responsabilités familiales, les risques en cas de retour, l’asile ou la nationalité ; joindre la source et la date plutôt qu’une affirmation non étayée.
- Nom et coordonnées de l’avocat pénaliste à l’étranger ; demander quels faits et numéros de dossier figurent réellement dans la procédure étrangère.
Exemple hypothétique : un citoyen roumain qui réside en Autriche est arrêté à Linz à la suite d’une alerte liée à une demande de poursuites d’un État hors UE. La famille doit d’abord vérifier si un parquet autrichien a ouvert une procédure ARHG, quel Landesgericht est compétent selon le § 26, si la personne est en détention extraditionnelle et si les autorités roumaines ont été informées au titre du § 31(1a). Cette notification peut permettre l’émission d’un mandat européen par la Roumanie ; elle n’est ni une décision de libération autrichienne ni la garantie que la demande de l’État tiers échouera. Si l’alerte est plutôt un mandat d’arrêt européen émis par la Roumanie, il faut examiner les délais de l’EU-JZG et les règles de nationalité applicables à cette autre voie.
- Obtenir l’ordonnance autrichienne d’arrestation ou de détention en vue d’extradition, avec la date et l’heure de son prononcé ou de sa notification.
- Noter les références du dossier du parquet et du Landesgericht, ainsi que le lieu de détention.
- Obtenir le mandat étranger ou le jugement exécutoire et toute traduction disponible.
- Réunir les documents prouvant toutes les nationalités, y compris autrichienne le cas échéant.
- Conserver le procès-verbal de tout consentement à l’extradition ou à la remise simplifiée et la décision judiciaire qui a suivi.
- Si un citoyen de l’UE fait l’objet d’une demande d’un État tiers, demander si et quand l’État membre de nationalité a été informé et conserver cette preuve.
- Transmettre à l’avocat tout document relatif à une procédure autrichienne pendante, à l’exécution d’une peine ou à un problème médical/de transport pouvant affecter la détention ou la remise.
Les étapes générales de la remise transfrontalière sont décrites dans le guide général de la procédure d’extradition ; les effets limités d’une notice rouge sont expliqués séparément dans le guide INTERPOL. L’extradition ne doit pas être confondue avec l’éloignement en droit de l’immigration : ce dernier suit des procédures et garanties différentes. En outre, l’ARHG § 13 interdit d’éloigner un étranger sur un autre fondement légal lorsqu’une procédure d’extradition est pendante ou qu’il existe des raisons suffisantes d’en engager une.
Questions fréquentes des familles
Une notice rouge signifie-t-elle qu’un tribunal autrichien a déjà autorisé l’extradition ?
Non. Une notice rouge est une alerte policière internationale, pas une décision judiciaire sur l’admissibilité ni une autorisation ministérielle. Demandez les documents autrichiens d’arrestation et de détention.
Le ministre doit-il autoriser l’extradition si le tribunal la juge admissible ?
Non. L’admissibilité judiciaire est une condition de l’autorisation, pas une obligation d’autoriser. Si l’extradition a été définitivement déclarée inadmissible, le ministre doit refuser dans cette mesure selon l’ARHG § 34.
La libération après six mois est-elle garantie ?
Non. L’ARHG § 29(6) encadre la détention au-delà de six mois et prévoit une règle particulière de libération après un an si le ministre n’a pas statué. Il faut vérifier les autres fondements de détention et l’étape actuelle du dossier.
Sources primaires et décisions judiciaires
- Autriche, ARHG, texte consolidé (RIS ; §§ 12–13, 23, 26–37 ; consulté le 24 octobre 2026).
- Autriche, EU-JZG, texte consolidé (RIS ; §§ 5, 13, 17–24 ; consulté le 24 octobre 2026).
- Bureau des traités du Conseil de l’Europe : Convention européenne d’extradition, signatures et ratifications.
- Conseil de l’Europe : déclarations de l’Autriche relatives à la Convention d’extradition.
- Décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen.
- Cour suprême autrichienne (OGH), 15 Os 16/25d, 26 février 2025.
- Cour administrative suprême autrichienne (VwGH), Ra 2022/03/0293, 9 octobre 2024.
- CJUE, C-398/19, Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 17 décembre 2020.
- INTERPOL : nature juridique des notices rouges.
- Commission européenne : coopération UE–Royaume-Uni en matière de remise dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.
- Autriche : INVÜG, loi consolidée sur la remise vers le Royaume-Uni, l’Islande et la Norvège, §§ 1–2, 7–8 (régime britannique applicable depuis le 1er novembre 2025).
- OGH 15 Os 98/23k, 4 octobre 2023, spécialité après consentement et décision formelle.
- OGH 13 Os 77/23g, 20 septembre 2023, consentement et protection du principe de spécialité.
- VwGH Ra 2020/03/0016, 12 février 2020, autorisation ministérielle ne constituant pas un Bescheid.
- RIS autrichien : Convention européenne d’extradition et avis nationaux d’application.
Ces informations sont générales et ne remplacent pas un avis juridique sur un dossier individuel. L’équipe du site peut aider à coordonner une défense transfrontalière avec un avocat autrichien dûment mandaté au moyen d’une demande de consultation confidentielle.