Avocat en extradition à Montréal : Cour supérieure du Québec et procédure locale
À Montréal, la phase judiciaire d’une affaire d’extradition relève d’un juge de la Cour supérieure du Québec (Superior Court of Québec); la décision finale de remise appartient personnellement au ministre fédéral de la Justice du Canada. Après une arrestation effectuée en vertu de l’article 13 ou 16 de la Extradition Act fédérale (Loi sur l’extradition), la personne doit être conduite devant un juge ou un juge de paix dans les 24 heures; si aucun n’est disponible pendant ce délai, la comparution doit avoir lieu dès que possible.
Les premiers repères locaux sont la chambre criminelle de la Cour supérieure au Palais de justice de Montréal, le Groupe d’entraide internationale du ministère fédéral de la Justice (International Assistance Group, IAG) et la confirmation du lieu exact de détention. Cette page porte sur le tribunal montréalais, la langue et l’accès à une personne détenue. Pour la procédure nationale et les motifs de refus, consultez le guide sur l’extradition depuis le Canada et le guide distinct sur les motifs de refus et les recours.
Quel tribunal montréalais et quelle autorité fédérale traitent le dossier?
L’article 2 de l’Extradition Act désigne la Superior Court comme tribunal compétent au Québec; à Montréal, le lieu judiciaire local est le Palais de justice de Montréal.
| Institution | Rôle | Adresse ou coordonnées à Montréal |
|---|---|---|
| Cour supérieure du Québec (Superior Court of Québec) | La comparution initiale prévue à l’article 17 a lieu devant un juge ou un juge de paix; si la personne est d’abord présentée à un juge de paix, celui-ci doit ordonner sa détention et son renvoi devant un juge. Le juge décide ensuite de la détention ou de la mise en liberté et tient l’audience d’extradition après l’autorisation de procéder. | Palais de justice de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, H2Y 1B6; district judiciaire de Montréal, numéro de greffe 500. Chambre criminelle de la Cour supérieure : 514-393-2034. Confirmez la salle et le rôle auprès du greffe. |
| Cour d’appel du Québec (Court of Appeal of Québec) | Appel de l’ordonnance d’incarcération en vue de l’extradition et contrôle judiciaire distinct de la décision du ministre concernant la remise. | Édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, H2Y 4B6; district judiciaire de Montréal, numéro de greffe 500; 514-393-2022. Les deux procédures ont des délais différents. |
| Ministère de la Justice du Canada — International Assistance Group (IAG) | Autorité centrale qui coordonne les demandes d’extradition; les juristes du ministère de la Justice conduisent les procédures. Après l’incarcération, le ministre décide personnellement de la remise. | L’IAG est établi à Ottawa; consultez les documents du dossier pour identifier le juriste chargé de l’affaire. |
Les directives publiées par la Division criminelle de la Superior Court of Québec à Montréal prévoient une étape locale pour une demande d’extradition contestée : informer le juge coordonnateur et indiquer la durée estimée de l’audience afin qu’une date puisse être fixée. Les requêtes sont déposées au greffe de la Superior Court, avec copie au juge coordonnateur; les demandes urgentes doivent lui être présentées pour être traitées en priorité. Il s’agit d’une procédure de dépôt et de gestion du dossier, non d’une garantie de succès. Le bureau du juge coordonnateur est indiqué au 514-393-2191, poste 53160; confirmez la procédure actuelle auprès du greffe.
Ne présumez pas que le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) ou le Service des poursuites pénales du Canada est le poursuivant dans une affaire d’extradition. Les informations officielles indiquent que l’IAG coordonne les dossiers et que le ministère de la Justice conduit actuellement les procédures prévues par la loi.
Quel fondement juridique s’applique à une demande à Montréal?
La Extradition Act du Canada s’applique à Montréal, mais le traité ou la désignation législative applicable et tout délai propre au partenaire dépendent de l’État requérant; l’avocat doit vérifier l’instrument en vigueur dans le dossier. Une notice rouge d’INTERPOL ou un mandat étranger ne constitue pas en soi une ordonnance canadienne d’incarcération en vue de l’extradition ni une ordonnance de remise; consultez le guide sur l’extradition depuis le Canada pour les étapes nationales et le guide sur les contestations pour les motifs de refus.
Que faire pendant les premières 72 heures?
Il s’agit d’un plan d’action pratique, et non d’un délai légal autonome de 72 heures. Le délai légal précis concerne la comparution initiale prévue à l’article 17.
- Immédiatement : notez l’heure et le lieu de l’arrestation; demandez un avocat; conservez le mandat, le numéro de dossier et les documents qui identifient l’État requérant. Si la personne ne comprend pas la langue de l’audience, demandez à l’avocat et au tribunal de vérifier les modalités d’interprétation.
- Dans les 24 heures suivant l’arrestation : pour une arrestation relevant de l’article 13 ou 16, la personne doit comparaître devant un juge ou un juge de paix. Si aucun n’est disponible pendant ce délai, la comparution doit avoir lieu dès que possible. Le juge de paix qui reçoit d’abord la personne doit ordonner sa détention et son renvoi devant un juge.
- À la première comparution : le juge décide de la détention ou de la mise en liberté selon l’article 18; la libération n’est pas automatique. L’avocat devrait présenter un plan réaliste, avec une adresse vérifiable et des éléments montrant que la personne se présentera au tribunal.
- Ensuite : si l’arrestation était provisoire au sens de l’article 13, l’article 14 exige que la demande officielle et les pièces justificatives soient présentées dans le délai prévu par l’accord applicable ou, si aucun délai n’est fixé, dans les 60 jours suivant l’arrestation; à la demande du procureur général, un juge peut prolonger un délai visé au par. 14(1); l’al. 14(2)a) ne fixe pas de plafond ordinaire de 30 jours pour cette prolongation (la règle distincte du par. 14(2)b), applicable à la Cour pénale internationale, est plafonnée à 30 jours). Si la demande arrive à temps mais qu’aucune autorisation de procéder n’est délivrée dans les 30 jours supplémentaires suivant l’expiration du délai de demande, l’article 14 prévoit aussi la mise en liberté sous réserve d’une prolongation légale; l’avocat doit vérifier l’accord, le point de départ exact et toute ordonnance de prolongation.
- Après la délivrance de l’autorisation de procéder : la Superior Court tient l’audience d’extradition. Conservez le numéro de dossier, toutes les ordonnances et la date de la prochaine audience. Si le juge ordonne l’incarcération en vue de l’extradition, le délai d’appel est distinct de celui applicable à un éventuel contrôle ultérieur de la décision de remise du ministre.
La loi ne fixe pas un calendrier unique pour l’ensemble du dossier. La durée dépend de l’État requérant, du traité, de la preuve, des demandes présentées, du calendrier du tribunal et des appels. Le délai de 24 heures ne concerne ni la réception de la demande officielle ni la durée totale de l’affaire.
Pourquoi la langue et l’accès au lieu de détention comptent-ils à Montréal?
L’article 7 de la Charter of the French Language (Charte de la langue française du Québec) permet à toute personne d’utiliser le français ou l’anglais devant un tribunal québécois et dans les actes de procédure déposés ou délivrés par celui-ci. L’article 10 régit la traduction des jugements : une version française doit être jointe sans délai à tout jugement écrit en anglais qui met fin à une instance ou présente un intérêt public; les autres jugements écrits en anglais sont traduits en français à la demande de toute personne, tandis qu’un jugement écrit en français est traduit en anglais à la demande d’une partie. Indiquez rapidement à l’avocat la langue que la personne comprend le mieux et demandez quelles modalités d’interprétation peuvent être organisées. Ces règles ne signifient pas que tout document étranger sera automatiquement traduit.
Le Québec répertorie deux établissements de détention à Montréal : l’Établissement de détention de Montréal (Bordeaux), au 800, boulevard Gouin Ouest, téléphone 514-336-7700; et l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies, au 11900, rue Armand-Chaput, téléphone 514-494-3930. Ce sont des établissements locaux possibles, et non une garantie qu’une personne donnée y sera détenue. Confirmez le lieu réel avant de vous déplacer.
Les visiteurs doivent figurer sur la liste de la personne détenue et suivre la procédure de réservation en vigueur. Pour Bordeaux, réservez une visite en personne à edm-visite@msp.gouv.qc.ca et une visiovisite à visiovisite_edm@msp.gouv.qc.ca; pour Rivière-des-Prairies, utilisez parloir-rdp@msp.gouv.qc.ca. Le Québec précise que les établissements et le ministère ne peuvent confirmer aux proches qu’une personne est incarcérée ou libérée; demandez donc à l’avocat de la défense ou à l’autorité responsable de confirmer le lieu réel avant de réserver ou de vous déplacer.
Que faire après une décision judiciaire ou ministérielle?
À Montréal, l’avis d’appel d’une ordonnance d’incarcération en vue de l’extradition doit généralement être déposé dans les 30 jours suivant la décision du juge (art. 49–50); une demande distincte de contrôle judiciaire de la décision de remise du ministre doit être présentée dans les 30 jours suivant sa première communication (art. 57), et la Cour d’appel du Québec peut prolonger l’un ou l’autre délai. Il s’agit de voies distinctes : consultez le guide canadien sur les contestations pour les motifs et la stratégie de dépôt, et obtenez rapidement l’avis d’un avocat en appel au Québec.
Quels documents la famille ou l’avocat étranger devrait-il préparer?
- Nom légal complet, date de naissance, nationalité, données du passeport et coordonnées fiables de l’avocat.
- Date, heure et lieu exacts de l’arrestation; documents de police; mandat canadien ou documents judiciaires; numéro de dossier; date de la prochaine audience; et autorisation de procéder, si elle a été délivrée.
- État requérant, numéro de dossier étranger, coordonnées de l’avocat étranger, actes d’accusation ou documents de condamnation et traductions disponibles. Un mandat étranger n’est pas la même chose qu’une ordonnance canadienne d’incarcération ou de remise.
- Pour une mise en liberté : adresse vérifiable, caution ou personne chargée de superviser la personne si cela convient, obligations professionnelles ou familiales, dispositions concernant les documents de voyage et plan réaliste de comparution.
- Pour un proche détenu : établissement confirmé, statut sur la liste des visiteurs, instructions de réservation à jour et coordonnées de l’avocat de la défense. Transmettez les documents sensibles à l’avocat par un canal sécurisé au lieu de les publier en ligne.
- Si la famille se trouve à l’étranger, identifiez le consulat et l’avocat étranger. L’avocat canadien peut coordonner les démarches avec eux; l’avocat étranger ne remplace pas l’avocat canadien devant les tribunaux du Québec.
Exemple hypothétique à Montréal
Hypothèse : un voyageur est arrêté à l’aéroport Montréal-Trudeau, à Dorval, sur la base d’un mandat d’extradition provisoire. Sa famille note l’heure, obtient le numéro de dossier, demande un avocat et confirme le lieu où il sera conduit. L’avocat vérifie le délai de l’article 17, le délai prévu pour la demande officielle et le lieu de détention. Si une ordonnance d’incarcération est rendue, le délai de 30 jours pour l’avis d’appel doit être inscrit séparément du délai applicable au contrôle ultérieur de la décision du ministre.
Questions fréquentes des familles
La règle des 24 heures signifie-t-elle que la personne doit être libérée au bout d’une journée?
Non. Il s’agit du délai de comparution initiale après une arrestation visée par la loi, sous réserve de l’exception prévue lorsqu’aucun juge ou juge de paix n’est disponible. Le juge décide ensuite séparément de la détention ou de la mise en liberté.
Puis-je rendre visite à une personne à Bordeaux si je ne figure pas sur sa liste de visiteurs?
La Cour supérieure peut-elle décider définitivement de la remise?
Non. Le juge décide si les conditions légales d’incarcération en vue de l’extradition sont remplies. Ensuite, le ministre de la Justice du Canada décide personnellement s’il ordonne la remise. L’appel de l’ordonnance judiciaire et le contrôle de la décision du ministre sont deux voies distinctes.
Sources officielles
- Canada, Extradition Act, art. 2, 14, 17–18, 40, 49–50 et 57; texte consolidé au 30 septembre 2026.
- Ministère de la Justice du Canada, International Assistance Group (IAG) : autorité centrale et coordonnées.
- Superior Court of Québec, Division de Montréal, Division criminelle : dépôt local des requêtes d’extradition et gestion des dossiers.
- Ministère de la Justice du Québec, répertoire du Palais de justice de Montréal.
- Cour d’appel du Québec, siège de Montréal : adresse et coordonnées du greffe.
- Québec, Charter of the French Language, art. 7 et 10; texte officiel à jour au 15 octobre 2026.
- Gouvernement du Québec, trouver un établissement de détention : Bordeaux, Rivière-des-Prairies et réservation des visites.
- Aéroports de Montréal, coordonnées de l’aéroport Montréal–Trudeau; YUL est situé à Dorval.
- Service des poursuites pénales du Canada, Transition Book 2025 : les procédures sous l’Extradition Act sont actuellement menées par le ministère de la Justice.
- Ministère de la Justice du Canada, aperçu général de la procédure d’extradition au Canada.
L’équipe de Lex Agency coordonne la défense transfrontalière avec des avocats locaux. Pour discuter d’un dossier, utilisez la page de demande de prise en charge.